CETATEXT000007439381 J1XLX1999X06X0000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 97PA01669, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01669 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS VU, enregistrée le 1er juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01669, la requête présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... par la SCP LAFARGE, FLECHEUX, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9412702/7 en date du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1994 du délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports lui refusant l'équivalence avec les diplômes de plongée qu'il détient ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité de Rome ; VU la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et notamment son article 43 ; VU le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 ; VU l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 16 janvier 1990 modifié relatif à l'organisation de la commission nationale des équivalences ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce que le diplôme étranger de plongée subaquatique qu'il détient soit admis en équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : "A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives ..., ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français ... ou bien un diplôme étranger admis en équivalence ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 septembre 1989 pris pour l'application de ladite loi : "Les diplômes étrangers sont admis en équivalence ... par le ministre chargé des sports après avis d'une commission ... dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports" Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la décision attaquée qui comporte l'indication des raisons ayant conduit le ministre, saisi de la seule demande d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif et le diplôme délivré par la société Professionnal Association of Diving Instructors (PADI) et détenu par le requérant, à estimer que cette équivalence ne pouvait être admise est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit estimé lié par les avis négatifs de la commission nationale des équivalences et ait ainsi méconnu sa propre compétence ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 n'habilitaient pas le ministre chargé des sports, ainsi qu'il l'a fait à l'article 4 de son arrêté du 16 janvier 1990, à instituer une procédure visant à l'admission individuelle fondée sur l'expérience professionnelle en équivalence des diplômes français, des diplômes étrangers ne répondant pas aux conditions prévues par la loi, "lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient" ; que le ministre de la jeunesse et des sports était, dès lors, tenu de rejeter la demande du requérant tendant à ce que soit reconnue l'équivalence des diplômes étrangers de plongée qu'il détient au vu de son expérience professionnelle ou de sa formation antérieure ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au ministre, saisi de la demande d'un particulier tendant à obtenir une équivalence à titre individuel, de soumettre cette demande à la commission mentionnée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 ci-dessus rappelé ; Considérant, enfin, que si M. X... renvoie aux autres moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS Décret 89-685 1989-09-21 art. 2 Loi 84-610 1984-07-16 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.