CETATEXT000007439385 J1XLX1999X03X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 97PA01329, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01329 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU l'arrêt en date du 23 avril 1997, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1997 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 1993 ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1991, présentée pour M. X... demeurant ..., représenté par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 275.000 F en réparation du préjudice subi en raison du retard pris à la publication du décret qui devait permettre sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ; 3 ) de désigner un expert avec mission de calculer les indemnités qui doivent lui être allouées ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 58-1136 du 22 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ; VU la loi n 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat ; VU le décret n 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ... " ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1 ) par voie d'examen professionnel ; 2 ) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... enseigne à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris en qualité de professeur contractuel depuis le 27 mai 1969 ; que le ministre n'établit, ni même n'allègue, que les capacités professionnelles du requérant auraient pu constituer un obstacle à l'intégration du requérant dans le nouveau corps des professeurs des écoles d'architecture ; que, par suite, le retard mis par l'Etat à publier le décret susvisé du 24 janvier 1992 a, dans les circonstances de l'espèce, privé le requérant d'une chance sérieuse de titularisation dans ce nouveau corps de fonctionnaires avant sa mise à la retraite prononcée le 1er septembre 1991 ; que le requérant est, en conséquence, fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice que la faute ainsi commise lui a causé ; Sur le préjudice subi : Considérant, d'une part, que si le décret du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs des écoles d'architecture concerne des agents dénommés "professeurs des écoles d'architecture" et que l'enseignement dispensé dans ces écoles relève du service public de l'enseignement supérieur en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une telle circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer aux agents concernés la qualité de professeur de l'enseignement supérieur au sens de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu être maintenu en fonction jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, en vertu de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, s'il avait été titularisé dans la fonction publique de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que le retard apporté par l'Etat à la publication du décret précité a causé au requérant une perte de rémunération pendant les années qui ont précédé sa mise à la retraite le 1er septembre 1991 et une perte d'ancienneté pour le décompte relatif à ses droits à la retraite ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la réparation due au requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 360.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 360.000 F à compter du 10 février 1989, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité sollicitée par M. X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 360.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 1989, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Décret 92-91 1992-01-24 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 79, art. 80 Loi 86-1304 1986-12-23 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.