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96PA01876

CETATEXT000007439398 J1XLX1999X07X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 96PA01876, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01876 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant 6 place de la Platanneraie à Boissy-Saint- Léger 94470, représenté par Me MEYER, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 25 octobre 1993 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2 ) d'annuler la décision du 19 mai 1994 susvisée ; 3 ) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu'en l'espèce, si la notification, en date du 2 novembre 1993, à M. X... de l'arrêté du 25 octobre 1993 était assortie de l'indication de la mention des voies et délais de recours, la mention était erronée en tant qu'elle indiquait : "Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peut être fait sans condition de délais. Si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux, le recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de deux mois du recours contentieux" ; que l'inexactitude de l'information susmentionnée faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux opposable à M. X... et, de ce fait, l'intéressé a pu, sans que puisse lui être utilement opposée l'interdiction d'effectuer un recours gracieux puis un recours hiérarchique, régulièrement demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, au motif de son irrecevabilité, la demande de M. X... ; qu'ainsi le jugement en date du 8 mars 1996 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant le 21 septembre 1993 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. X... avait effectué au cours de l'année universitaire 1991-1992 un stage rémunéré sans autorisation administrative régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. X..., ce dernier avait achevé ce stage professionnel et poursuivait ses études en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, en conséquence, être annulée ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant qu'en l'absence d'inexécution à ce jour par l'administration du présent arrêt, de telles conclusions fondées uniquement sur les dispositions de l'article L.8-4 précité sont prématurées et, par suite, en tout éat de cause, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1996 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mai 1994 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-4

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