CETATEXT000007439403 J1XLX1999X07X0000002014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96PA02014, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02014 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par M. Christian DE VILLEROCHE, demeurant ... ; M. DE VILLEROCHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302357/1 du 7 mars 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer le dégrèvement de la somme de 53.830 F, y compris les intérêts moratoires ; 3 ) de lui accorder le remboursement de ses frais d'instance évalués à 3.015 F ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DE VILLEROCHE, qui exerce les fonctions de dirigeant de la société Compagnie de Formation Interprofessionnelle (CFI), a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité entreprise à l'égard de cette société et portant sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986, de redressements notifiés, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant notamment à la réintégration dans les résultats de la société de frais afférents à la prise en charge par celle-ci des loyers de l'appartement qu'il occupait ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification suivie à l'égard de la société CFI est, en tout état de cause, inopérant au regard de la régularité des impositions mises à la charge de M. DE VILLEROCHE ; qu'il doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si M. DE VILLEROCHE soutient que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 relative au blocage des loyers autorisent une augmentation de 95 % des loyers des immeubles soumis à cette loi en cas d'affectation de ceux-ci à des fins professionnelles, il n'établit cependant pas que le loyer versé par la société CFI correspondant à la surface occupée par celle-ci dans l'appartement que lui-même occupait partiellement à titre privatif aurait tenu compte de cette possible augmentation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la répartition du loyer effectivement payé effectuée par le vérificateur entre la surface occupée à titre privatif et la surface affectée à une utilisation professionnelle au prorata de ces surfaces respectives serait erronée au motif qu'elle ne tient pas compte d'une telle augmentation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DE VILLEROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. DE VILLEROCHE une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. DE VILLEROCHE est rejetée. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.