CETATEXT000007439420 J1XLX2000X02X0000004215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 98PA04215, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04215 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 26 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Elisabeth MAILLARD, épouse GOURVIL demeurant ..., par Me Y... ; Mme GOURVIL demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9617113/1 - 9709126/1 en date du 30 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes de 223.764,33 F et 299.784 F correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984, qui lui ont été réclamées par deux commandements de payer en date du 9 avril 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux, dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ; que Mme B..., divorcée X..., épouse A... soutient que le commandement de payer en date du 2 mars 1994, adressé à M. Jean-Paul X... dont elle est solidaire, n'a pas été personnellement reçu par ce dernier et n'a donc pu légalement interrompre la prescription ; que, par suite, le recouvrement des impositions réclamées par les commandements notifiés le 9 avril 1996 est prescrit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement en date du 2 mars 1994, réclamant les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 mises à la charge de M. Jean-Paul X... par rôles mis en recouvrement respectivement les 20 juillet 1984 et 8 juillet 1985, a été signifié par recommandé avec avis de réception à la dernière adresse de l'intéressé connue de l'administration, "c/o M. ou Mme Z..., ..." ; que l'avis de réception de ce pli porte la date du 9 mars 1994 ; que, si Mme MAILLARD fait valoir que la signature figurant sur cet avis ne serait pas celle de M. Jean-Paul X..., elle n'établit pas que le signataire dudit avis n'avait pas avec M. X... de liens personnels ou professionnels suffisants lui donnant qualité pour recevoir le pli ; qu'ainsi, la notification de ce commandement de payer doit être réputée avoir été régulièrement faite à la date précitée du 9 mars 1994 ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : "Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous" ; qu'ainsi le commandement de payer notifié à M. X... a interrompu la prescription à l'égard de Mme MAILLARD, débitrice solidaire des dettes fiscales de son mari pour les années considérées ; que, par suite, la prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification, par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris, 3ème division, à Mme MAILLARD, des deux commandements de payer en date du 9 avril 1996 ; Considérant que, si dans son dernier mémoire, Mme MAILLARD demande à la cour d'ordonner la main levée du secret professionnel qui lui est opposé par la Poste, un tel pouvoir n'appartient pas au juge administratif ; qu'au surplus, la mesure sollicitée serait, en tout état de cause, sans utilité pour la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAILLARD, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes de 223.764,33 F et 299.784 F réclamés par les deux commandements précités ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme MAILLARD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme B..., épouse GOURVIL est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L274 Code civil 1206 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.