CETATEXT000007439424 J1XLX2000X02X0000004343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 96PA04343 96PA04376, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04343 96PA04376 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 29 novembre 1996 et le 7 janvier 1997, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308836/6 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3.350.218,04 F la somme que la ville de Paris a été condamnée à lui verser au titre des frais exposés par elle à la suite de l'accident subi par M. Patrice A... le 29 février 1992 ; 2 ) de condamner la ville de Paris au paiement de la somme de 3.790.068, 94 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1995 au fur et à mesure des dates où les frais sont exposés par elle ; 3 ) de condamner la ville de Paris au paiement de la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 décembre 1996 et le 3 janvier 1997, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler les articles 3 et 5 du jugement n 9308836/6 en date du 9 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris l'a notamment condamnée à verser à M. A... une rente mensuelle de 35.000 F au titre de l'assistance d'une tierce personne et l'a condamnée à rembourser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de- France la somme de 1.558.975, 01 F, correspondant au paiement d'une rente ; la VILLE DE PARIS soutient que M. A... s'est ainsi vu allouer deux indemnités correspondant à un seul et même préjudice et qu'elle a été condamnée à verser des intérêts sur des arrérages non encore échus ; VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1996 et le 3 janvier 1997, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour de surseoir à l'exécution des articles 3 et 5 du jugement n 9308836/6 en date du 9 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. A... une rente mensuelle de 35.000 F au titre de l'assistance d'une tierce personne et l'a condamnée à rembourser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 1.558.975,01 F ; la VILLE DE PARIS soutient que l'exécution du jugement susvisé risque de l'exposer à la perte définitive des sommes en cause ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Z..., avocat, pour M. A..., - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES et de la VILLE DE PARIS, enregistrées sous les numéros 96PA04343 et 96PA04376, sont dirigées contre le même jugement et se rapportent à une même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 8 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a demandé que la VILLE DE PARIS soit condamnée à lui rembourser la somme de 3.350.218, 04 F, "sous réserve d'autres paiements en relation avec l'accident et non connus à ce jour, et ce, avec intérêts de droit à compter du jugement." ; que, dans l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à payer à ladite caisse la somme qu'elle demandait, à savoir 3.350.218,04 F ; qu'en appel la caisse demande, d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas donné acte des réserves émises le 8 juillet 1996 quant à toute nouvelle somme qu'elle serait appelée à payer à M. A..., et n'a pas fait produire intérêts à la somme allouée, d'autre part, la condamnation de la VILLE DE PARIS à lui payer, au titre des frais futurs, la somme nouvelle de 3.790.068,94 F ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la demande de la caisse tendant à ce que ses droits à remboursement des débours futurs fûssent préservés ; que leur jugement doit être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de faire droit aux conclusions de la caisse tendant à ce que ses droits soient réservés en ce qui concerne les séquelles futures de l'accident ; que toutefois le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice fondée sur des données nouvelles soit présentée au tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts courent de plein droit à compter du jour du jugement ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la caisse primaire d'assurance maladie étant sans objet, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à ce que la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie porte intérêts à compter de la date de versement des prestations à la victime ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant, en quatrième lieu, que les prestations que la caisse pourrait être amenée à servir dans l'avenir à raison de soins dispensés à M. A... pour l'infirmité dont il est atteint ne présentent pas un caractère certain ; qu'ainsi les conclusions de la caisse tendant à obtenir le remboursement de ces dépenses éventuelles ne peuvent être accueillies, à les supposer même recevables ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser, d'une part, à M. A... une rente mensuelle de 35.000 F destinée à couvrir le coût de l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 1.558.975,01 F, correspondant au remboursement des prestations exposées au titre de la pension d'invalidité de M. A... assorties d'une majoration pour tierce personne, étant précisé, à l'article 3 de ce jugement, que cette majoration serait imputée sur la rente mensuelle servie à la victime par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE PARIS soutient que le tribunal administratif a indemnisé deux fois un même préjudice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures de la caisse devant le tribunal administratif, que la somme qui a été allouée par les premiers juges à la caisse régionale est égale au capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir jusqu'au 60e anniversaire de l'intéressé, auquel s'ajoute le montant des arrérages déjà versés ; que, contrairement à ce que soutient la ville, il ne résulte donc de l'octroi de ladite somme aucune double indemnisation pour une période qui courrait du 1er janvier 1996 au 18 novembre 2006 ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a considéré que la caisse avait droit aux intérêts de la somme de 1.535.766,64 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande, soit le 18 octobre 1995, cette somme correspondant selon lui aux débours supportés par la caisse antérieurement à cette date ; que toutefois il résulte de l'instruction que la somme de 1.535.766,64 F correspond, non pas aux débours effectivement supportés par la caisse à la date du 18 octobre 1995, mais au total de la somme demandée par la caisse à cette date, ladite somme comprenant en partie, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le montant des arrérages à échoir ; que, dans ces conditions, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser des intérêts sur des sommes qui n'avaient pas été déboursées par la caisse à la date de sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la VILLE DE PARIS et d'annuler l'article 5 du jugement attaqué, en tant qu'il a condamné ladite ville à verser à compter du 18 octobre 1995 des intérêts au taux légal à la caisse précitée sur la totalité de la somme de 1.535.766,54 F ; que le point de départ des intérêts portant sur la somme allouée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France doit être fixée au 18 octobre 1995 pour la partie de la somme concernant les arrérages des rentes échus à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives ou de leur capitalisation en ce qui concerne les arrérages postérieurs ; Sur les conclusions incidentes de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France : Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France demande à la cour de fixer à la somme de 1.886.849,09 F le montant total de sa créance actualisée au 12 janvier 1999 ; qu'elle ne saurait toutefois utilement invoquer la réévaluation des rentes intervenue après le jugement attaqué pour demander la majoration de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; Sur les conclusions incidentes de M. A... : Considérant qu'en accordant à M. A... une rente mensuelle de 35.000 F au titre de l'assistance par une tierce personne, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par la victime ; que celle-ci ne saurait en demander, par suite, la réévaluation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à M. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant aux frais futurs.Article 2 : Les sommes correspondant aux arrérages de rentes allouées à M. A..., et dont le remboursement a été accordé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de- France, porteront intérêts à compter du 18 octobre 1995 pour les arrérages échus avant cette date. Les sommes correspondant aux arrérages versés postérieurement porteront intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE DE PARIS et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES est rejeté.Article 4 : Les conclusions incidentes de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de- France et de M. A... sont rejetées.Article 5 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code civil 1153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1995-10-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.