CETATEXT000007439429 J1XLX2000X03X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 99PA00029, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00029 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 7 janvier 1999 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9315238/1 9406635/1 en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à l'Association "Laboratoire d'Etudes et de Recherches des Emballages Métalliques" (LEREM) le remboursement de crédit d'impôt recherche à hauteur de 335.000 F au titre de l'année 1997, 97.192 F au titre de l'année 1988 et 75.698 F au titre de l'année 1989 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'Association LEREM ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la décision de l'administration de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 à raison du caractère lucratif de son activité, l'Association LEREM a introduit une réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche pour les mêmes années ; que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Paris lui a accordé à ce titre la restitution des sommes de 335.900 F pour l'année 1987, 97.192 F pour l'année 1988 et 75.698 F au titre de l'année 1989 ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si l'Association LEREM soutient que les dispositions dudit article font obstacle à ce que les résidents de l'Union européenne puissent bénéficier d'une justice équitable, les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration d'une part, les contribuables d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs réduire la durée, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre ; que, par suite, l'association LEREM n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre serait tardif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- a)les dotations aux amortissements des immobilisations ...
- b)les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
- c)les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ...
- d)les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés ...
- e)les frais de prise et de maintenance de brevets ;
- f)les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ... IV les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période. IV bis. Sur l'option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
- a)Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au IV ;
- b)En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au IV ...IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989 ... V. A) l'entreprise qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990 ... VI Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile" ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code pris pour l'application des dispositions précitées : "Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spécialedoit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est subordonné à l'exercice par les entreprises d'une option qui porte sur une période déterminée ; qu'en ce qui concerne la période qui court de 1987 à 1989, ladite option devait être exercée au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 1987 ; qu'il est constant que l'association LEREM n'a souscrit les déclarations relatives audit crédit d'impôt qu'au cours de l'année 1991 ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a pas déposé de déclarations parce qu'elle croyait être exonérée de l'impôt sur les sociétés en raison de son statut d'association, son erreur, même commise de bonne foi, ne saurait la dispenser de l'obligation, prévue par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code d'exercer une option dans les délais légaux ; que, dès lors qu'elle n'a pas respecté en temps utile ladite obligation, laquelle ne peut faire l'objet d'une régularisation rétroactive, elle ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée de son droit de réclamation et de son droit de compensation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Association LEREM le remboursement de crédits d'impôt à raison de dépenses de recherche au titre des années 1987 à 1989 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association requérante tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 ) lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ..." ; que le crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé par imputation sur l'impôt dû ou par restitution ; qu'ainsi, le litige relatif à l'application de ces dispositions ne peut être regardé comme un désaccord portant sur le montant du bénéfice industriel et commercial ; que, par suite, la commission départementale n'était pas compétente pour émettre un avis sur ledit litige ; que la doctrine administrative invoquée sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, qui prévoit que l'administration doit saisir la commission départementale même en cas d'irrecevabilité de la demande de saisine que lui a fait parvenir le contribuable, lorsque le désaccord porte sur une question de droit, ne concerne pas, en tout état de cause, l'hypothèse d'une matière ne relevant pas de la compétence de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Association LEREM la restitution des sommes de 335.900 F au titre de l'année 1987, 97.192 F au titre de l'année 1988 et 75.698 F au titre de l'année 1989 ; qu'il y a lieu, par suite de remettre lesdites sommes à la charge de l'association ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1998 est annulé.Article 2 : Les sommes dont la restitution a été accordée à l'Association LEREM par le le jugement du tribunal administratif de Paris sont remises intégralement à sa charge. 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT CGI 244 quater B, 53 A, 223 CGI Livre des procédures fiscales R200-18