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98PA00065

CETATEXT000007439431 J1XLX2000X03X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98PA00065, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00065 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1998, présentée par la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL (Seine-et-Marne) représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement n 971161 du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ..., l'arrêté du 28 juin 1996 par lequel le maire a accordé à ladite commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'un immeuble de 32 logements sis ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le juge administratif doit vérifier que le signataire du recours présenté au nom d'une personne morale a été, le cas échéant, effectivement habilité par l'organe compétent défini par les dispositions réglementaires ou les stipulations contractuelles applicables, il ne lui appartient pas, pour apprécier la recevabilité de la requête, de contrôler les conditions dans lesquelles cet organe a été convoqué à cette fin ; que, par suite, la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Melun était tenu de surseoir à statuer sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ... jusqu'à ce que le juge compétent ait statué, par voie de question préjudicielle, sur la régularité de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires qui avait autorisé le syndic à introduire cette demande ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du plan d'aménagement de la quatrième tranche de la zone d'activités industrielles de Melun/Vaux-le-Pénil : "7.1 Les secteurs d'activités industrielles indiqués en hachuré sur le plan n 1 sont destinés aux implantations d'établissements industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. 7.2 Sont également autorisés : - les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements, - les constructions à usage de bureaux nécessaires au fonctionnement des industries installées, - les constructions à usage exclusif de bureaux dans le sous-secteur n 2. 7.3 Sont interdites : - les constructions provisoires et à caractère précaire ... ainsi que tout dépôt de quelque nature que ce soit ... - l'exploitation de toute carrière (sablière notamment), - l'extraction sur place des matériaux pour les chantiers" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les constructions à usage d'habitation, autres que celles limitativement visées au 7.2, ne sont pas autorisées dans les secteurs d'activités industrielles de ladite zone ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 juin 1996 par lequel le maire a accordé à ladite commune un permis de construire en vue de la transformation d'un ancien hôtel en un foyer d'hébergement de 32 logements, au motif que la destination du projet n'était pas conforme au règlement du plan d'aménagement de zone ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL versera au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Arrêté 1996-06-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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