CETATEXT000007439435 J1XLX2000X03X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 99PA00124, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00124 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis ..., par Me X..., avocate ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9820011/6/RE du 29 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui verser une provision de 845.960,63 F à valoir sur l'indemnité qu'elle demande au fond en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de construction de la ligne Météor ; 2 ) de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui verser une provision de 845.910,10 F toutes taxes comprises ; 3 ) de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de la SCP ZURFLUCH et associés, avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., celles de Me Z..., avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens et celles de Me Y..., avocat, pour les sociétés Quillery, Perforex et Demathieu et Bard, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un délègue peut accorder une provision ou créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise enregistré le 11 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, explicité par la lettre de l'expert en date du 30 décembre 1999 que, contrairement à ce que soutient la Régie Autonome des transports Parisiens, les désordres constatés sur l'immeuble du ... 1er et qui ont fait l'objet dudit rapport d'expertise ont été occasionnés par les travaux de construction de la ligne Météor ; que, dès lors, l'obligation de la Régie Autonome des Transports Parisiens envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de provision présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... au motif que l'obligation de payer de la Régie Autonome des Transports Parisiens à l'égard de ce dernier ne pouvait être regardée comme incontestable ; Considérant, toutefois qu'à défaut de mandats habilitant le syndicat à agir pour le compte des copropriétaires en vue de la réparation des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'est recevable à agir qu'en ce qui concerne les parties communes ; que, par suite, il y a lieu de condamner in solidum la Régie Autonome des Transports Parisiens et les entreprises mentionnées ci-après à verser au syndicat en cause la somme de 296.865,60 F correspondant au coût évalué par l'expert des travaux de réfections des parties communes de l'immeuble, auquel s'ajoutent les honoraires d'architecte perçus au titre des mêmes parties communes ; que la somme ainsi déterminée ayant le caractère d'une provision à valoir sur le montant final d'un ensemble de travaux et prestations, il n'y a pas lieu de la majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de subordonner le versement de ladite provision à la constitution de garanties ; Sur l'appel en garantie présenté par la Régie autonome des transports parisiens : Considérant que dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ; Considérant que la Régie Autonome des Transports Parisiens appelle en garantie les entreprises Quillery, Bouygues, Demathieu et Bard, Perforex et Intrafor ; Considérant qu'aux termes des l'article 35, 4ème alinéa du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de la Régie Autonome des Transports Parisiens : "L'entrepreneur devra dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigés contre elle à raison de dommages causés par les travaux" ; qu'en application de ces stipulations contractuelles, la Régie Autonome des Transports Parisiens est fondée à demander que les entreprises précitées soient conjointement condamnées à la garantir du paiement de la provision ci-dessus déterminée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par cette entreprise et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer la somme de 10.000 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne faisant pas obstacle, contrairement à ce que soutient la Régie Autonome des Transports Parisiens, à ce qu'une somme soit allouée au requérant dans le cadre de la procédure de référé-provision ;Article 1er : L'ordonnance n 9820011/6/RE en date du 29 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La Régie Autonome des Transports Parisiens est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... 296.865,60 F. Le versement de cette provision est subordonné à la constitution d'une garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ....Article 3 : Les entreprises Quillery, Bouygues, Demathieu et Bard, Perforex et Intrafor garantiront la Régie Autonome des Transports Parisiens de la condamnation prononcée contre cette entreprise à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : La Régie Autonome des Transports Parisiens paiera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... Parisiens est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.