CETATEXT000007439445 J1XLX2000X03X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00337, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00337 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre) VU l'ordonnance en date du 23 décembre 1997, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jean MARTIN ; VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. MARTIN demande que la cour administrative d'appel de Paris : 1 ) annule le jugement n 9316368/1 du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2 ) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, président, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. MARTIN, qui exerce l'activité de loueur de fonds à la même adresse que le siège de la société à responsabilité limitée X... MJR dont il est le gérant, a fait l'objet d'un redressement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la réintégration dans ses résultats d'une provision et d'une charge non justifiées ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt en résultant, il soutient qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière de son activité de loueur de fonds ; Considérant, en premier lieu, que M. MARTIN fait valoir que la provision litigieuse étant inscrite pour "risques et charges", le vérificateur n'a pu apprendre qu'elle avait pour véritable objet la couverture de travaux, que par des informations extérieures au dossier fiscal ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la provision dont s'agit a fait l'objet en 1988 d'une reprise correspondant exactement à une variation du poste "achats externes" sur la déclaration de résultats que le vérificateur a rapproché d'une facture de travaux d'aménagement établie le 30 décembre 1988 par la société à responsabilité X... MJR pour M. MARTIN ; qu'ainsi, le service a pu, sans procéder à une vérification de comptabilité, déduire de ces circonstances que la provision litigieuse dont l'objet, en méconnaissance des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts, n'était pas nettement précisé, était destinée à couvrir des travaux d'aménagement ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'examen de la facture des travaux susmentionnée aurait constitué un début de vérification de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance de ladite facture émise par la société à responsabilité limitée X... MJR à l'occasion de la vérification de la comptabilité dont cette société avait fait l'objet ; Considérant, enfin, que la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée X... MJR s'étant déroulé dans les locaux où les travaux correspondant à la fois à la provision et à la charge litigieuses auraient dû être réalisés, le vérificateur n'a pu ignorer que ceux-ci n'avaient pas été exécutés ; qu'ainsi, un tel contrôle sur pièces de la déclaration de M. MARTIN, auquel l'administration a pu régulièrement procéder dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L.85 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu un avis de vérification dans les formes et délais prescrits par l'article L.47 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. MARTIN est rejetée. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION CGI 39-1-5 CGI Livre des procédures fiscales L85, L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.