CETATEXT000007439449 J1XLX2000X03X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00370, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00370 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 6 février 1998 et 5 février 1999, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ..., par Me Dominique X..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885603 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de lui allouer 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui exerce l'activité individuelle de marchand de biens, a porté au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1982 la somme de 2.200.000 F qui, selon elle, correspond à plusieurs prêts que son mari, dont elle était séparée de biens, lui aurait consentis en 1980 pour l'achat d'un immeuble dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que Mme X... ne justifiait pas de la réalité des prêts et a donc augmenté de ce montant le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1982 ; Sur l'entendue du litige : Considérant qu'au cours de l'instruction de la requête, l'administration a admis la réalité de quatre prêts consentis par M. X... à son épouse les 30 juin 1980, 3 octobre 1980 et 20 octobre 1980 pour un montant total de 1.551.000 F ; qu'en conséquence, par une décision du 6 août 1999, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé en faveur de Mme X... un dégrèvement de 1.343.071 F, en droits et pénalités ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'en application de l'article 38-2 du code général des impôts, l'actif net est constitué par l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant que le vérificateur, lors de la vérification de comptabilité de l'exercice 1982, a réduit le passif existant du montant du "prêt" souscrit en 1980 auprès de M. X..., au motif que la somme inscrite à la rubrique "dettes de plus d'un an" ne correspondait pas à un prêt dans la mesure où les documents produits ne justifiaient pas de la réalité de la dette alléguée ; Considérant que Mme X..., à qui il appartient d'apporter la justification des écritures portées au passif de son bilan, produit pour justifier les 649.000 F restant en litige, des relevés bancaires indiquant que trois sommes de 300.000 F, 200.000 F et 149.000 F ont été créditées sur son compte respectivement les 23 octobre 1980, 20 novembre 1980 et 25 novembre 1980 en provenance d'un compte ouvert au nom de son mari dans le même établissement bancaire ; que ces documents, s'ils permettent d'expliquer l'origine de la somme de 649.000 F, ne suffisent pas à établir l'existence d'un prêt consenti à concurrence de cette somme par M. X... à son épouse dans le cadre de son activité commerciale dès lors que, s'agissant de la somme de 200.000 F, il est indiqué par une écriture du notaire de la requérante qu'elle a été utilisée au règlement d'un dépôt de garantie, opération étrangère au prêt allégué, et que si la requérante invoque des remboursements anticipés, de telles allégations ne sont corroborées par aucune écriture comptable ; que, de plus, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'un contrat de prêt ait réellement été conclu entre Mme X... et son mari ; que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à regarder comme justifiée l'inscription à concurrence de 649.000 F d'une créance de tiers au passif du bilan de l'exercice 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des impositions en litige, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence du dégrèvement de 1.343.071 F prononcé en cours d'instance par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.