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97PA01778

CETATEXT000007439455 J1XLX1999X11X0000001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA01778, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01778 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING, représentée par son maire en exercice, représenté par Me WILLAUME, avocat ; la COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles qui a, à la demande de M. Boris X..., annulé son arrêté en date du 17 septembre 1992 par lequel le maire a mis ce dernier à la disposition du centre départemental de gestion de Melun à compter du 1er juillet 1992 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 1992 susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me WILLAUME, avocat, pour la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire ... est pris en charge ... par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut prononcer le licenciement d'un agent pour suppression d'emploi lorsqu'il n'existe dans les services communaux aucun emploi équivalent ; Considérant que la commune appelante soutient qu'aucun emploi correspondant au grade d'éducateur territorial de seconde classe détenu par M. X... n'était susceptible d'être proposé à ce dernier ; que M. X... affirme qu'il pouvait être réemployé en qualité de soudeur au sein des services techniques de la commune ; que, toutefois, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que ces dernières fonctions ne correspondent pas au grade détenu par l'intéressé ; que, par ailleurs, si M. X... fait valoir qu'il aurait pu poursuivre son activité au sein de la base de loisirs en s'occupant de l'entretien des matériels et non plus de l'encadrement et de l'animation des activités de loisirs, une telle argumentation doit être écartée comme ne correspondant pas aux missions que lui confèrent son grade d'éducateur territorial ; que si l'intéressé soutient enfin qu'il pouvait, nonobstant le changement de statut juridique de la base de loisirs communale, être détaché auprès de l'association loi 1901 qui gère désormais cette dernière, une telle affirmation ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir qu'un emploi équivalent à son grade était effectivement disponible au sein de la commune ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le maire de la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'aucun emploi correspondant au grade de M. X... n'était susceptible de lui être proposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de proposition de reclassement pour annuler la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivant : les délibérations du conseil municipal ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 septembre 1992 du conseil municipal décidant la suppression de l'emploi occupé par M. X... n'a été transmise au sous préfet de Fontainebleau que le 29 septembre 1992 ; qu'elle n'était par suite pas exécutoire à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du maire du 17 septembre 1992 ; que cette dernière décision est dès lors dépourvue de fondement légal et doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par M. X... que la commune de SOUPPES-SUR-LOING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a annulé son arrêté du 17 septembre 1992 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING est rejetée. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Arrêté 1992-09-17 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97

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