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97PA01524

CETATEXT000007439490 J1XLX1999X03X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 97PA01524, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 16 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fakroudine X... Z..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat, ..., par Me Y..., avocat ; M. BOUKA Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209755/2 en date du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits résultant des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Marne ; 2 ) de le décharger des compléments d'impôt litigieux ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'avant la réception de l'avis prévu par les dispositions précitées, les investigations effectuées lors de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Souchet dont il était le dirigeant ont caractérisé l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun élément de nature à la conforter ; que l'obligation faite à l'administration par ces dispositions n'a ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'elle a d'exercer auprès de tiers son droit de communication avant la vérification ; que la brièveté alléguée de la durée de la vérification, à la supposer établie, ne saurait suffire à démontrer l'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale et réglementaire applicable au litige n'imposait à l'administration de poursuivre sous une forme orale, après une réponse estimée insuffisante à une demande de justifications, le débat contradictoire engagé avec le contribuable dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que M. BOUKA Z..., qui a disposé de la possibilité de répondre par écrit aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, n'est donc pas fondé à soutenir que les opérations de vérification auraient été viciées du fait d'une absence de débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne la régularité des notifications de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que si le requérant soutient que l'absence de mention des textes ayant servi de fondement aux redressements qui lui ont été notifiés a constitué un défaut de motivation au sens de l'article L.76 précité, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale de faire mention des dispositions légales sur lesquelles elle s'appuie ; que les notifications de redres-sements du 19 décembre 1986 et du 19 mars 1987, qui comportent la liste de tous les crédits bancaires insusceptibles d'être rattachés à une source de revenu identifiée, précisent suffisamment les modalités de détermination des éléments servant au calcul des redressements litigieux ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements doit en conséquence être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il incombe à M. BOUKA Z..., régulièrement taxé d'office, d'apporter, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que si M. BOUKA Z... soutient que les crédits bancaires taxés d'office ont pour origine des prêts d'origine familiale ou des dépôts effectués pour le compte de tiers, il ne produit à l'appui de cette affirmation qu'une attestation établie postérieurement aux années d'imposition et rédigée en termes généraux et imprécis ; qu'il n'apporte donc pas la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUKA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. BOUKA Z... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L47, L76, L193, R193-1

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