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96PA04256

CETATEXT000007439491 J1XLX1999X06X0000004256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 10 juin 1999, 96PA04256, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04256 5E CHAMBRE C M. BOSSUROY M. HAÏM (5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée pour la société civile immobilière ILOT B 10 c/o Sogiref 20, place de l'Iris 92400 Courbevoie, par le Bureau LEFEBVRE, société d'avocats ; la société civile immobilière ILOT B 10 demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215664/2 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 1er mars 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; Considérant que le jugement attaqué a été envoyé le 23 août 1996 par le greffe au ... la Défense, adresse indiquée par la requérante dans le dernier mémoire qu'elle avait présenté au tribunal ; que la lettre recommandée avec avis de réception a été retournée le 28 août 1996 au tribunal avec les mentions "n'habite pas à l'adresse indiquée" et "refusé retour à l'envoyeur" ; que la nouvelle notification du jugement réceptionnée par la société à une nouvelle adresse le 24 septembre 1996 n'était pas de nature à rouvrir le délai d'appel ; que, dans ces conditions, le jugement devant être regardé comme régulièrement notifié à la date du 28 août 1996, la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 est tardive et, partant, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière ILOT B 10 ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière ILOT B 10 est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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