← France

96PA04310

CETATEXT000007439493 J1XLX1999X06X0000004310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 96PA04310, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04310 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 27 novembre 1996 et le 19 février 1997, présentés pour la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, ayant son siège social ... Le Guillermic, 94290 Villeneuve-le-Roi, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-14660/6 du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec la Société nationale des chemins de Fer français (SNCF), à payer à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 954.100 F, augmentée des intérêts de droit capitalisés et a décidé qu'elle garantirait la SNCF pour la totalité de la somme ; 2 ) de la décharger de toute responsabilité à l'égard de la Régie autonome des transports parisiens et, en toute hypothèse, de sa condamnation à garantir la SNCF ; 3 ) de condamner la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de Fer français au paiement d'une somme de 12.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, celles de Me X..., avocat, pour la RATP et celles de Me de Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SNCF, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que le tribunal administratif a condamné la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, entrepreneur, à garantir la SNCF, maître de l'ouvrage, des sommes que ces deux sociétés étaient condamnées solidairement à verser à la RATP ; qu'en se limitant à affirmer, sans en préciser les raisons, que le fait pour l'entrepreneur de ne pas avoir reçu de la SNCF le plan des installations souterraines de la RATP n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le 6 mars 1990, un tunnel de la ligne 13 du métro parisien à Saint-Denis a été endommagé par la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, alors que cette société effectuait une mission de sondage et analyse des sols pour le compte de la SNCF, dans le cadre de la construction du TGV-Nord ; que, lors de l'accident, deux rames ont été détériorées par l'engin de forage ; Considérant, d'une part, que la RATP demande, à raison des dommages ainsi causés, la condamnation solidaire de la SNCF et de la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS ; que cette dernière société est, selon la SNCF, seule responsable de ces dommages ; que, toutefois, s'il appartient à la SNCF de se retourner éventuellement contre l'entrepreneur, en se fondant soit sur les fautes qui auraient été commises par lui dans l'exécution des travaux, soit sur les stipulations du marché qui mettraient à sa charge les dommages résultant de l'exécution des travaux, elle ne saurait se prévaloir de ces fautes ou de ces stipulations pour refuser d'indemniser la victime ; que, par suite, la responsabilité de la SNCF et de la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS est solidairement engagée à l'égard de la RATP ; Considérant, d'autre part, que la RATP a elle-même commis une faute en n'informant pas l'entreprise, en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux qui lui a été adressée le 29 janvier 1990, qu'un tunnel de métro se trouvait à l'intérieur du périmètre des travaux, alors, en premier lieu, qu'il lui avait été expressément demandé, sous la rubrique 2-4 de cette déclaration, de communiquer "l'implantation des ouvrages aériens ou souterrains éventuels" présents à l'endroit des travaux et de faire connaître ses "recommandations en vue du commencement des travaux" et, en second lieu, qu'il résultait clairement des termes de la demande, laquelle ne se référait pas aux obligations prescrites par le décret n 65-48 du 8 janvier 1965, que son objet n'était pas limité aux canalisations ou câbles souterrains ; que, compte tenu de ces circonstances, la part de la responsabilité incombant à la SNCF et à la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS doit être fixée au tiers du préjudice indemnisable ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. Y..., qu'il y a lieu de fixer à la somme de 477.300 F la part du préjudice correspondant au coût global des réparations ; que, d'autre part, la RATP évalue le coût d'immobilisation des matériels endommagés à 476.800 F ; que la RATP a droit à la réparation de ce chef de préjudice, qui se distingue de celui lié à une interruption du trafic et dont le mode d'évaluation, précisément décrit, n'est pas utilement contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble du préjudice subi par la RATP s'élève à la somme de 954.100 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus, la RATP est fondée à demander la condamnation de la SNCF et de la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS à lui verser la somme de 318.033 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la RATP a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 318.033 F à compter du 23 novembre 1993, date d'enregistrement de la requête ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mars 1996 et le 30 décembre 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dés lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 10.296,25 F par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992, à la charge solidaire de la SNCF et de la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS ; Sur l'appel en garantie : Considérant que la SNCF demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 34-2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, aux termes desquelles : "L'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux. Il s'engage, en conséquence, à indemniser la SNCF de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre elle ou ses agents par des tiers ..." ; qu'eu égard au caractère général des clauses dont s'agit, les entreprises signataires du marché sont tenues de garantir la SNCF des condamnations prononcées contre elle sous la seule réserve du cas où les dommages causés aux tiers seraient la conséquence d'une faute lourde du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a fourni à l'entreprise, en application de l'article 27-1 du cahier des clauses et conditions générales susvisé, un plan général d'implantation des ouvrages, comportant le repérage général prévu par l'article 27-2 du même texte ; que si, en revanche, elle n'a pas fourni d'indications sur la position des installations souterraines dépendant de la RATP et pouvant exister au droit du lieu des travaux, il résulte des dispositions de l'article 27.33 qu'il appartenait à l'entrepreneur, dont l'attention avait été attirée sur ce point par l'article 2.4-b) du cahier des prescriptions spéciales, de recueillir auprès de l'organisme gestionnaire de ces ouvrages les indications nécessaires à la localisation de ces installations ; qu'il suit de là qu'aucune faute lourde n'ayant été commise par la SNCF, celle-ci est fondée à demander que la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS et la SNCF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la RATP les sommes que cette entreprise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la RATP, par application des mêmes dispositions, à payer à la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS et à la SNCF les sommes que ces sociétés demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La SNCF et la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS sont condamnées solidairement à verser à la RATP la somme de 318.033 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993. Les intérêts échus les 2 mars 1996 et 30 décembre 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 10 266,25 F par ordonnance du président du tribunal en date du 12 mai 1992, sont mis à la charge solidaire de la SNCF et la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS.Article 4 : La SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS garantira la SNCF pour la totalité des sommes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la SNCF et de la SOCIETE ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS est rejeté.Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-04-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - INOPPOSABILITE DE TELLES CLAUSES A LA VICTIME 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-48 1965-01-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.