← France

96PA04377

CETATEXT000007439494 J1XLX1999X06X0000004377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439494.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 juin 1999, 96PA04377, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04377 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE BEZONS représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 926638 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., l'arrêté du 12 mars 1992 par lequel le maire de Bezons a délivré un permis de construire à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé .... si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction dont l'autorisation était sollicitée par M. Y... était destinée à doubler, approximativement, la surface habitable d'un bâtiment situé à l'extrémité de l'impasse Kerlily, à Bezons ; que la sécurité des personnes susceptibles d'occuper en plus grand nombre cette maison d'habitation ne pouvait être assurée de façon satisfaisante dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la largeur de cette impasse est de 2,20 m, que sa longueur est supérieure à 70 m, qu'elle dessert également d'autres parcelles et qu'elle ne comporte aucun dispositif de retournement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'y serait implantée une installation publique ou privée de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le maire de Bezons ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, délivrer à M. Y... le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 12 mars 1992 à M. Y... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZONS est rejetée. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.