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96PA04497

CETATEXT000007439498 J1XLX1999X06X0000004497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/94/CETATEXT000007439498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 10 juin 1999, 96PA04497, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04497 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. HAIM VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, la requête présentée pour la société d'investissement à capital variable CITI RESERVE, dont le siège est 19 Le Parvis, Cedex 36, 92073 Paris La Défense, par Me X..., avocat ; la SICAV CITI RESERVE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester son assujettissement à la taxe professionnelle, la société d'investissement à capital variable CITI RESERVE soutient qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, mais se borne à gérer un patrimoine privé mobilier, activité qui, selon la société, ne serait pas passible de ladite taxe ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que la société requérante a pour objet statutaire la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que si elle n'assure pas elle-même la gestion de ce portefeuille, laquelle a été confiée à un mandataire, et ne dispose d'aucun moyen propre en personnel et en matériel, cette double circonstance est sans incidence sur le caractère professionnel d'une telle activité ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 invoquée par la société ne concerne que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par un particulier et non par une personne morale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la SICAV CITI RESERVE a été imposée à la taxe professionnelle sur la base de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICAV CITI RESERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : La requête de la société d'investissement à capital variable CITI RESERVE est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1647 D

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