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98PA03375

CETATEXT000007439511 J1XLX1999X06X00000B3375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98PA03375, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03375 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1998, présentée pour M. Abdeslam X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965585 en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé l'autorisation de le licencier accordée par l'inspecteur du travail des Yvelines le 4 avril 1996 ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; Z VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé l'autorisation de le licencier accordée par l'inspecteur du travail des Yvelines le 4 avril 1996, le tribunal administratif de Versailles a considéré en son jugement attaqué : "qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, a, lors de la journée du 5 octobre 1995, exercé des menaces physiques sur la personne de son collègue, M. Z... ; que le 2 février 1996, il a insulté et menacé le chef de chantier et fait preuve d'insubordination ; que le 6 février 1996, il a insulté ses collègues présents et frappé l'un d'entre eux, M. Louani A... ; que ces faits doivent être regardés comme établis ; que la circonstance que M. X... ait été lui-même agressé par M. Louani A... dans la soirée du 6 février 1996 n'est pas de nature à l'exonérer des fautes commises ; que ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement" ; Considérant que M. X... soutient que "Le tribunal ne peut se contenter d'affirmer ... que la circonstance que M. X... ait été lui-même agressé par M. Louani A... dans la soirée du 6 février 1996 n'est pas de nature à l'exonérer des fautes commises" et en outre que le jugement est également insuffisamment motivé en ce que d'une part "M. X... a développé une argumentation à laquelle il n'a pas été répondu, notamment sur les zones d'ombre qui ont affecté la procédure de licenciement" et d'autre part "il n'a pas été tiré de conséquences du fait que l'incident du 5 octobre 1995 n'a pas donné lieu à des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. X..." ; Considérant, toutefois, que le jugement a rappelé les faits à l'origine de l'autorisation de licenciement et ne pouvait mieux préciser qu'une altercation entre les protagonistes, postérieure aux faits reprochés, était sans influence sur la matérialité et la qualification de ces faits ; qu'en invoquant l'absence de réponse à une argumentation concernant des "zones d'ombre" en matière de procédure, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier l'insuffisance de motivation du jugement concernant le vice de procédure allégué et d'ailleurs non caractérisé ; que de même, l'argument tiré de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures est sans influence sur la motivation du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'en se bornant à soutenir que les fautes imputables au requérant ne revêtaient pas une gravité suffisante à justifier son licenciement compte tenu "du contexte particulier au sein de la société Colas et des pressions imposées à M. X... en raison de son mandat" ainsi que du fait que "la procédure de licenciement revêtait d'importantes zones d'ombres, notamment en ce qui concerne la signature d'un procès-verbal dont il n'a jamais pu recevoir de copie", le requérant ne développe pas d'argumentation suffisamment étayée pour mettre la cour dans la possibilité d'apprécier en quoi, selon lui, la qualification des faits retenue par les premiers juges serait erronée ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'articles R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; Considérant que les moyens soulevés par le requérant ne comportent aucun élément de fait nouveau et aucun élément de droit consistant ; que la requête présente en conséquence un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de condamner le requérant, en application des dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une amende de 5.000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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