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99PA00100

CETATEXT000007439515 J1XLX1999X07X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 99PA00100, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00100 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1999, présentée pour la commune de WISSOUS (Essonne), par Me Y..., avocat ; la commune de WISSOUS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 965617 en date du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'association "Théâtre du Menteur" la somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de M. X..., directeur artistique du "Théâtre du Menteur", en tant que sachant, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; Considérant que, par un jugement en date du 9 janvier 1998, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de WISSOUS à verser à l'association "Théâtre du Menteur" la somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts ; que la commune soutient que l'association n'a plus d'activité ni d'adresse réelle et, en s'appuyant sur un rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France portant sur la période 1990-1994, qu'elle ne tient pas de véritable comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite association a un siège social et a maintenu sa présence au centre culturel Saint-Exupéry de Wissous depuis novembre 1995 ; qu'en outre, les dirigeants de l'association ont mis en place, à partir d'octobre 1994, un enregistrement informatisé de ses recettes et dépenses ; que, dans ces conditions, la commune de WISSOUS n'établit pas que l'exécution du jugement risquerait de l'exposer à la perte définitive de la somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient accueillies ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Les conclusions de la commune de WISSOUS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1998 sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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