CETATEXT000007439521 J1XLX1999X09X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 97PA00963, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00963 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème chambre A) VU la décision en date du 28 mars 1997, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER (A.N.I.F.O.M.) ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n 526 en date du 7 juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 22 novembre 1988 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. Y..., donné acte à Mme X... venant aux droits de M. Y... de sa reprise d'instance et invité l'agence à instruire ladite demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-632 du 15 juillet 1970; VU le décret n 70-720 du 5 août 1970; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la dépossession du terrain situé à Hussein Dey : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,"les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagement, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 5 août 1970, sont considérés comme terrains à bâtir au sens de cette disposition législative "les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sis à Hussein Dey élément d'actif à la société anonyme Union hydro-électrique de l'ouest constantinois (U.H.O.C.), dont la requérante est héritière de parts et sur lequel aucune construction n'avait été entreprise à la date de la dépossession, n'avait pas fait l'objet à cette date d'une demande de permis de construire ; que si la requérante affirme que ledit terrain avait été loti par ses précédents propriétaires en 1949, elle ne le démontre pas, aucune pièce attestant de la délivrance d'une autorisation de lotissement préalablement à l'acquisition des parcelles ne figurant au dossier ; que la production faite par elle d'un plan photogrammétrique de 1956 portant pour le terrain concerné la mention "lotissement Lévy" ne constitue pas la preuve d'une telle délivrance ; Considérant que si, en second lieu, une partie du terrain en question a fait l'objet, le 10 juillet 1961 d'une expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la construction d'un groupe scolaire, aucune formalité préalable à la construction de ce groupe scolaire n'avait été effectuée à la date du 3 juillet 1962 ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, le terrain situé à Hussein Dey ne pouvait être considéré comme un terrain à bâtir au sens de l'article 31 du décret susvisé du 5 août 1970 ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la dépossession de la centrale hydro-électrique de l'oued Berd : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, la dépossession ouvrant droit à l'indemnisation au sens de l'article 2 de la même loi "doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant en premier lieu que les mesures d'indemnisation prévues par la loi du 15 juillet 1970 ne sont applicables, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de cette loi, que si la dépossession résulte de mesures prises par des autorités étrangères ou de circonstances directement imputables à ces autorités ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'insécurité que les rebelles algériens faisaient régner sur le secteur et notamment des menaces et attentats dont le personnel de cette entreprise était l'objet, la centrale hydro-électrique de l'oued Berd a cessé de fonctionner dès le 20 mars 1958 ; que la perte de disposition du bien, dans ces circonstances, ne résulte pas de mesures prises par des autorités étrangères, et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant en second lieu que malgré cette cessation d'activité et la destruction, le 7 avril 1958, par les rebelles des bâtiments ainsi que d'une partie du matériel, il résulte des écritures mêmes de la requérante que les dirigeants de l'U.H.O.C. ont conservé, de 1958 à 1962, la propriété de l'entreprise, et n'ont pas renoncé à en poursuivre l'exploitation ; qu'en effet, les ouvrages d'art nécessaires à l'alimentation en force motrice, lesquels représentaient 75 % de la valeur de l'ensemble des installations, restaient en état, permettant ainsi d'envisager une remise en marche de la centrale une fois la paix revenue ; que si, toutefois, en 1963 les propriétaires ont définitivement renoncé à exploiter la centrale, ce renoncement est directement imputable, non pas aux événements politiques, mais à la modification du contexte économique et notamment au fait qu'à cette date les besoins en matière d'énergie de l'unique partenaire commercial de l'U.H.O.C., à savoir Electricité et Gaz d'Algérie (EGA), avaient diminué du fait du départ de la population française ; que, par suite, si EGA, qui au demeurant n'était plus lié, du fait de l'indépendance, par les termes du décret du 19 avril 1957 régissant les rapports entre Electricité et Gaz d'Algérie et les producteurs autonomes d'énergie électrique en Algérie, a refusé, le 18 mars 1963, de rétablir avec l'U.H.O.C. les relations commerciales entretenues avant 1958, cette mesure ne peut être regardée comme l'équivalent de la part des autorités algériennes d'une dépossession de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision de son directeur général en date du 22 novembre 1988 ;Article 1er : La décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 22 novembre 1988 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 70-720 1970-08-05 art. 31 Loi 70-632 1970-07-15 art. 24, art. 12, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.