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96PA04552

CETATEXT000007439535 J1XLX1999X03X0000004552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA04552, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04552 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, présentée pour MM. R... AMADOU, Bakayoho Y..., Boubacar Y..., Chérif Diabe Y..., Idrissa Y..., Daye Z..., Fofana A..., Abdoulaye B..., Birama C..., Adama E..., Diaira G..., Abdoulaye H..., D... CAMARA, F... CAMARA, Brahim H..., O... CAMARA, XW... CAMARA, XB... CAMARA, Lassana I..., Lassana I..., Mamadou I..., Samba I..., Abdoulaye J..., Djibril J..., Amadou K..., Aly L..., Amidou L..., Gamble L..., Moussa L..., Issangue M..., Samba M..., Samba Amadou M..., Abou N..., Balla P..., Mamadou P..., Usseynou P..., Boubou R..., Boullaye R..., Diadie Q..., Fousseyni R..., Hadamou R..., Ibrahima R..., Mamadou R..., Moussa R..., Salif R..., Saloun R..., Sekhou R..., Seydou R..., Younoussou R..., Abdoulaye S..., Harouna S..., Mamadou S..., Moussa S..., XI... DIARRA, Diade T..., Mahamadou T..., Niaki T..., Tambo T..., Malick U..., Syakha V..., Moussa XX..., Abou XY..., Mamadou XZ..., Salle XZ..., Gande XA..., Mamadou XA..., Bakary XC..., Bakary XC..., Samba KEITE, Amadou XD..., Samba XD..., Boulaye XE..., Ismaïla XE..., Issa XE..., Tourmani XE..., Sivire XF..., Bacar XG... CIRE, Mamadou XJ..., Drame MASSIRE, Dabo XK..., Silly XL..., Samba XM..., Abdoulaye N'GUETTE, Hamady N'GUETTE, Sekhou NIANGANE, Yero NIANE, Sibide NINGUIRY, Samba SAGNA, Ladji XO..., Mamadou XP..., Hassire XQ..., XH... SANGARE, Adama XR..., Harouna XS..., Yaya XT..., Yakouba XU..., Bakary XV..., Samba XV..., J... SIDY, YJ... SIDY, Lassana YW..., Almany YX..., Mamadou YY..., Mamadou YZ..., XL... SOUMARE, Sauley YZ..., Tambo YZ..., Abdoulaye YA..., Alouseynou YB..., Diadie YB..., Amidou YC..., XN... TAMBOURA, XN... TAMOURA, Seydou YD..., Abdoulaye YE..., Bassirou YF..., Samba TIRERA, Sliman YG..., Dramane YH..., Fousseynou YH..., Mamadou YH..., Amidou YI..., Mamadou YI..., Moctar YI..., Mody YI..., Bakany YJ..., Bakany YJ..., Gaye YJ... et Moussa YJ..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9001850/7 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupaient au ... et a rejeté leurs conclusions reconventionnelles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'après avoir acquis en 1973, par voie d'expropriation, un terrain situé ... dans le 20ème arrondissement de Paris, la ville de Paris a conclu un bail emphytéotique, les 6 et 14 décembre 1976 avec la société anonyme d'habitations à loyers modérés "Le logement français" à charge notamment, pour cette dernière, d'y édifier un bâtiment destiné à abriter un foyer pour travailleurs migrants ; que la société a loué ce bâtiment, dont il était stipulé qu'elle resterait propriétaire pendant la durée du bail, au bureau d'aide sociale de la ville de Paris qui a également assuré la gestion du foyer et qui a délivré des autorisations d'occupation conformément à la destination de l'immeuble ; que M. R... AMADOU et les autres occupants susvisés de cet immeuble font appel du jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupaient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du conseil de Paris en date du 16 décembre 1974, que la ville de Paris a confié la gestion du foyer au bureau d'aide sociale de Paris ; que si l'appartenance de ce foyer au domaine public de la ville de Paris faisait obstacle à ce qu'un bail emphytéotique, à la date à laquelle il a été conclu, conférât à un tiers des droits réels sur le domaine, cette circonstance est sans incidence sur la mission de gestion ainsi confiée au bureau d'aide sociale ; que dès lors, ce dernier était compétent pour délivrer aux requérants les autorisations d'occupation dont ils sont titulaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que, faute pour le bureau d'aide sociale d'avoir régulièrement résilié lesdites autorisations, c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif leur a enjoint de libérer lesdits locaux au motif qu'ils en seraient occupants sans titre ; Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si la ville soutient que le foyer dont elle demande la libération ne présente plus les conditions élémentaires de sécurité exigées par ce type d'hébergement collectif, elle n'assortit cette affirmation d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande d'expulsion présentée par la ville de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser aux requérants la somme globale de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La ville de Paris versera à M. X... ET AUTRES la somme globale de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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