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96PA04647

CETATEXT000007439539 J1XLX1999X03X0000004647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96PA04647, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04647 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée par Mme Tomoko X... demeurant ... 92160 Antony ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 951081617 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur des lycées et collèges lui a refusé la dispense des épreuves générales du certificat d'aptitude professionnelle "arts de la reliure" et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 ; VU le décret du 2 août 1960 ; VU le décret n 87-852 du 19 octobre 1987 ; VU l'arrêté du 16 octobre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans sa requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Paris, Mme X... a soutenu "en la forme" que la décision du 17 mai 1995 en ne mentionnant pas le texte réglementaire sur lequel elle se fonde méconnaissait la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi la requérante qui avait soulevé un moyen de légalité externe, ne saurait soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la nature du moyen soulevé et que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'inexacte application de la réglementation en cause, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 87-852 du 12 octobre 1987 : "Les certificats d'aptitude professionnelle régis par le présent décret sont créés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, instituées par le décret n 72-607 du 4 juillet 1972. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "Le r glement particulier de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe ( ...)

  1. c)les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique" ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la reliure : "Les candidats titulaires ( ...) d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux" ; que la combinaison de ces dispositions impliquent nécessairement des candidats qui souhaitent tre dispensés qu'ils soient titulaires d'un diplôme d'enseignement technologique homologué suivant les procédures en vigueur qu'il s'agisse de celle définie en application de l'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou s'agissant de diplômes étrangers, de celles définies soit par application du décret susvisé du 2 août 1960 ou par l'adoption de conventions internationales ; qu'il est constant que le diplôme délivré par l'Université Rikkyo Jogakvin (St Margaret'
  2. s)junior collège invoqué par Mme X... à l'appui de sa demande de dispense n'est pas homologué au titre de l'une ou l'autre des procédures précitées ; que la circonstance que la direction des affaires générales internationales de la coopération du minist re de l'éducation nationale ait attesté que ce diplôme sanctionne une formation de deux années d'études supérieures dans le système universitaire japonais est, par elle-même, insuffisante pour emporter classement du diplôme au regard de la nomenclature nationale des niveaux de formations ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale avait compétence liée pour refuser à Mme X... le bénéfice de la dispense d'épreuves qu'elle sollicitait au titre de l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1990 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1995 refusant d'accéder à sa demande de dispense ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS Arrêté 1990-10-16 art. 8 Décret 87-852 1987-10-12 art. 4, art. 12 Loi 71-577 1971-07-16 art. 8

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