CETATEXT000007439539 J1XLX1999X03X0000004647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96PA04647, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04647 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée par Mme Tomoko X... demeurant ... 92160 Antony ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 951081617 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur des lycées et collèges lui a refusé la dispense des épreuves générales du certificat d'aptitude professionnelle "arts de la reliure" et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 ; VU le décret du 2 août 1960 ; VU le décret n 87-852 du 19 octobre 1987 ; VU l'arrêté du 16 octobre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans sa requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Paris, Mme X... a soutenu "en la forme" que la décision du 17 mai 1995 en ne mentionnant pas le texte réglementaire sur lequel elle se fonde méconnaissait la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi la requérante qui avait soulevé un moyen de légalité externe, ne saurait soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la nature du moyen soulevé et que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'inexacte application de la réglementation en cause, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 87-852 du 12 octobre 1987 : "Les certificats d'aptitude professionnelle régis par le présent décret sont créés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, instituées par le décret n 72-607 du 4 juillet 1972. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "Le r glement particulier de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe ( ...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.