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98PA01424

CETATEXT000007439540 J1XLX1999X03X00000B1424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 98PA01424, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01424 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 5 juin 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 10 mai 1995 du recteur de l'académie de Créteil ayant rejeté la demande de M. X... de Sa, professeur de lycée professionnel, tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... de Sa devant le tribunal administratif ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux professeurs de lycée professionnel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de M. X... de Sa, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que, pour contester le jugement du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 10 mai 1995 du recteur de l'académie de Créteil ayant rejeté la demande de M. X... de Sa, professeur de deuxième grade au lycée professionnel Jean-Macé à Vitry-sur-Seine, tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement dispensé par l'intéressé pour la préparation du brevet d'études professionnel et du baccalauréat professionnel, section "structures métalliques" ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : "( ...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :

  1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures -
  2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des programmes, du plan d'enseignement et d'une note de la doyenne du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale en date du 18 mai 1998, que M. X... de Sa dispensait son enseignement de génie industriel, concurrence d'environ 75 % des heures, dans le cadre d'ateliers, partir d'exercices pratiques assortis d'un fort coefficient aux examens ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé soutenir que l'enseignement de la section "structures métalliques" confié M. X... de Sa a un caract re essentiellement pratique et que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 mai 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de M. X... de Sa tendant ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées des 23 heures 18 heures ; Sur les conclusions incidentes de M.Pereira de Sa : Considérant que M. X... de Sa demande la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de traitement à compter du 1er septembre 1989, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1995 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et au surplus non chiffrées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 10 février 1998 du tribunaladministratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... de Sa devant le tribunal administratif de Melun, ensemble les conclusions incidentes, sont rejetées. 30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30

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