CETATEXT000007439542 J1XLX1999X03X00000B2770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 97PA02770, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02770 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 8 octobre 1997, présentée par M. Y... X..., demeurant chez Mme Monique X..., ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700175 en date du 6 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1996 du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale sis à Le Blanc (Nouvelle-Calédonie) refusant l'indexation de ses primes et indemnités servies au titre de son séjour en Nouvelle-Calédonie ainsi que la révision de l'index de correction ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le décret n 49-528 du 15 avril 1949 ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le décret n 77-1061 du 23 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 avril 1949 rendu applicable aux personnels en service dans la zone du franc CFP par un décret du 10 mars 1950 : "le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde est ... payé ... pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction" ; que le même article prévoit que l'index de correction sera réajusté automatiquement "en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leurs rémunérations affectés de l'index de correction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit l'application d'un index de correction aux primes et indemnités dont a bénéficié M. X... au cours de son séjour en Nouvelle-Calédonie ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait prétendre à ce que sa rémunération soit calculée dans les conditions que prévoit le décret du 23 juillet 1967, lequel n'est applicable, d'après son article 1er, qu'aux "magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat" en service dans un territoire d'outre-mer ; Considérant, enfin, que si l'article 19 II de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que " toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires de carrière", cette disposition n'est, en tout état de cause, pas applicable aux mesures résultant de textes qui, comme le décret du 15 avril 1949, ont été pris antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi du 13 juillet 1972 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut pas invoquer au soutien de ses prétentions les dispositions précitées de cet article ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 49-528 1949-04-15 art. 3 Décret 67-600 1967-07-23 art. 1 Loi 72-662 1972-07-13 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.