CETATEXT000007439556 J1XLX2000X02X0000004173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 96PA04173, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04173 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1996, présentée pour Mme Z... THI LANG, domiciliée au siège de l'Association des combattants de l'Union française (ACUF), BP 11305 à Dakar au Sénégal, par Me X..., avocat ; Mme Z... THI LANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9208060/3, 9500166/3, 9505088/3 à 9505096/3, 9506010/3, 9506256/3, 9509560/3 à 9509563/3, 9509565/3 à 9509580/3, 9510978/3, 9510985/3, 9517243/3 à 9517246/3, 9518560/3 à 9518566/3 et 9601032/3 du 17 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation visant à la revalorisation de sa pension de reversion et de versement des arrérages qu'elle estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; 2°) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ensemble le protocole facultatif s'y rapportant ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ; VU la loi n 74-1129 du 30 décembre 1974, et notamment son article 63 ; VU la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 et notamment son article 14 ; VU la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 et notamment son article 22 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... THI LANG, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qui lui était présentée par Mme Z... THI LANG, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation de revalorisation de la pension de réversion qui lui était versée en qualité d'ayant-cause de son mari décédé, M. Y..., et de versement des arrérages qu'elle estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; Sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel : Considérant que le moyen tiré de ce que la différence de traitement entre les ressortissants français et étrangers instituée par les dispositions législatives et réglementaires du droit interne français constitue une discrimination incompatible avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que lesdites dispositions législatives ne peuvent, en conséquence, être opposées à la requérante, appartient à la même cause juridique que le moyen présenté dans le mémoire introductif d'instance et tiré de l'incompatibilité, pour les mêmes motifs, des mêmes dispositions législatives avec le pacte international susvisé, relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce moyen constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité du refus de revalorisation de la pension de réversion de Mme Z... THI LANG et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et, le cas échéant, des lois susvisées qui les ont rendues applicables aux ressortissants de divers Etats étrangers que les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux des Etats auxquels ces textes se réfèrent ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l'article 1er du protocole additionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant que la validité des créances sur l'Etat français dont se prévalent des étrangers résidant hors du territoire national est soumise à la reconnaissance juridique des autorités françaises ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que lesdits étrangers ne relèveraient pas de la juridiction de la France, au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour ce qui est relatif aux pensions qui leur ont été concédées en qualité d'anciens militaires de l'armée française ; Considérant que les pensions dont bénéficient les agents publics et, après leur décès, leurs ayants-cause désignés par la loi, sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'ainsi, tant une pension qu'une pension de réversion constituent un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'une distinction est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de justification raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., ressortissant sénégalais, mari de Mme Z... THI LANG, a appartenu à l'armée française ; qu'en rémunération de ses services, une pension militaire de retraite lui a été concédée ; que, toutefois, la pension de réversion accordée après son décès à Mme Z... THI LANG a été cristallisée en 1975 dans les conditions déterminées par les dispositions législatives précédemment rappelées ; qu'alors que Mme Z... THI LANG se trouve dans une situation analogue à celle des veuves françaises de militaires au regard des autres critères fixés par le code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour la liquidation des pensions, le refus de lui verser sa pension au même taux qu'aux veuves des agents français repose exclusivement sur le constat qu'elle ne possède pas la nationalité française ; que le montant de l'indemnité qu'elle perçoit actuellement est très sensiblement inférieur au montant de la pension dont elle pourrait bénéficier si elle avait acquis ou recouvré la nationalité française ; qu'une telle différence de traitement entre ayants-cause français et étrangers d'anciens agents publics français ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi, Mme Z... THI LANG est fondée à soutenir que l'application qui lui a été faite des dispositions susanalysées de la loi du 26 décembre 1959 est incompatible avec les stipulations précédemment rappelées de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, c'est à tort que le ministre de la défense lui a opposé ces dispositions législatives pour lui refuser la revalorisation qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... THI LANG est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension de réversion ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 1996 et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la réclamation de Mme Z... THI LANG tendant à la revalorisation de sa pension de réversion et au versement des arrérages qu'elle estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés, sont annulés. 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.