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00PA00630

CETATEXT000007439558 J1XLX2001X05X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA00630, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00630 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour Mme Maria Pilar Y... Z..., détenue en Espagne, par Me PAULUS X..., avocat ; Mme MONDRAGON Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion du préfet de l'Essonne en date du 20 mai 1999 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'en application de l'article R. 105 dudit code, un délai de distance de deux mois s'ajoute à ce délai pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que cette situation doit s'apprécier au jour de la notification de la décision attaquée et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification ; qu'ainsi, ne peuvent bénéficier de ce délai de distance les personnes qui demeurent encore en France au-delà d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 20 mai 1999, le préfet de l'Essonne a décidé d'expulser du territoire français Mme MONDRAGON Z... ; que cet arrêté a été notifié à l'intéressée le 8 juin 1999 ; qu'il n'a été mis à exécution que le 11 juin suivant, soit plus de vingt-quatre heures après sa notification ; qu'ainsi, celle-ci disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai expirant le 9 août 1999 pour introduire un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif ; que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 août 1999, postérieurement à l'expiration de ce délai était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MONDRAGON Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme MONDRAGON Z... est rejetée. 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105

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