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98PA00916

CETATEXT000007439567 J1XLX2001X05X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 98PA00916, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la Cour, la requête présentée par M. CHAUMUZEAU demeurant ... ; M. CHAUMUZEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891374/891578 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de 10 % prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris en application de cette disposition, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées d'établir qu'il exerçait effectivement au titre des années en litige des fonctions de prospection et de démarchage auprès de la clientèle ; qu'en se bornant à produire les deux contrats d'engagement de Mme CHAUMUZEAU en qualité de représentant établis par les sociétés VERNOU IMPRESSIONS et PRESTYMAC, sociétés dont M. CHAUMUZEAU était le gérant et dont son épouse était associée, ainsi que des courriers de clients confirmant des commandes téléphoniques, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur incombe, que l'activité de Mme CHAUMUZEAU entrait dans le champ d'application de l'article 5 susvisé de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant au surplus, qu'il n'est pas contesté que Mme CHAUMUZEAU avait des fonctions d'administration et de gestion au sein des deux sociétés précitées ; qu'ainsi et à supposer même que son activité de prospection et de démarchage puisse être regardée comme établie, les pièces produites ne permettent ni de la regarder comme ayant été exercée à titre principal, ni, dans le cas où cette activité aurait été exercée à titre occasionnel, d'effectuer la ventilation de sa rémunération entre les fonctions ouvrant droit à la déduction forfaitaire sollicitée et les autres fonctions assurées par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGIAN4 5

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