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98PA00950

CETATEXT000007439570 J1XLX2001X05X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 2001, 98PA00950, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00950 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 avril et 9 septembre 1998, présentés pour M. et Mme Didier X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408991/2 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987, dans les rôles de la commune de Clamart ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 3 juillet 1992 ; 2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application du second alinéa de l'article L.16 A du même livre, une mise en demeure d'avoir à compléter dans un délai de trente jours sa réponse à la demande initiale de justifications modèle 2172 a été adressée à M. X... qui l'a réceptionnée le 2 mai 1989 ; que ce dernier, par ailleurs, n'a pas produit l'intégralité des relevés de ses comptes bancaires ; que l'administration a obtenu les relevés du compte ouvert à la caisse régionale du crédit agricole mutuel le 23 juin 1989, soit soixante dix-sept-jours après sa demande en date du 7 avril 1989 - et non quarante-cinq jours ainsi que l'indique, du fait d'une simple erreur matérielle, le jugement attaqué - ; que, dans ces conditions, la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle qui a commencé le 23 septembre 1988, date de la réception de l'avis par les contribuables, et qui s'est achevé le 6 décembre 1989, date de l'envoi de la notification de redressements, n'a pas excédé, compte tenu des prorogations du délai d'un an susrappelées, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L.12 ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la vérification de comptabilité de l'année 1986 que, d'une part, il n'est pas contesté que l'avis de vérification a été remis à M. X... en mains propres le 5 octobre 1989 et qu'il mentionnait expressément qu'il était accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable ; que si le requérant soutient que ce document n'était pas joint à l'avis, il lui appartenait d'en demander la communication, ce qu'il n'a pas fait ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la demande expresse de M. X..., lequel ne disposait plus de locaux professionnels, le contrôle a eu lieu dans ceux du service et que, lors de la première rencontre avec le vérificateur le 23 octobre 1989, un procès-verbal d'absence de comptabilité a été dressé ; que l'intéressé a été de nouveau reçu le 27 octobre suivant ; que, compte tenu de ces circonstances non contestées par le requérant, l'administration doit être regardée comme justifiant que la possibilité d'un débat oral et contradictoire a été offerte au contribuable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer la déclaration de résultats professionnels de l'année 1986 a été adressée à M. X... le 9 juin 1987, ... ; qu'elle a été retournée au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le requérant ne soutient pas que cette adresse n'était pas la dernière connue du service et qu'il aurait fait connaître à ce dernier son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, l'administration était fondée à utiliser la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé au titre de l'année 1986 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité", et qu'aux termes du II du même article : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que M. X... fasse utilement valoir qu'en l'espèce la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité en vue de l'imposition au titre de l'année 1987 des bénéfices issus de l'activité occulte de dépannage ménager qu'il avait poursuivie alors qu'il avait déclaré avoir cessé toute activité commerciale le 31 décembre 1986 et qui a été mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1987 ont été évalués d'office et que la taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamée au titre de la période couverte par cette même année par voie de taxation d'office ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements en date du 31 octobre 1989 que, contrairement à ce qui est soutenu, cette dernière, qui mentionne "B.I.C. 1986 et 1987" et "T.V.A. : 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987", indique, conformément aux dispositions de l'article R*57-1 du livre des procédures fiscales, la nature des impôts et la période concernée ; que ce même document, qui fait connaître que, par application de l'article L.66 dudit livre, la taxation d'office serait utilisée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est suffisamment motivée à cet égard ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas la régularité de la taxation d'office, en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que, comme il vient d'être dit, c'est régulièrement que les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... ont été évalués d'office au titre des années 1986 et 1987 et que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période couverte par ces deux années par voie de taxation d'office ; qu'en vertu des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que cette preuve n'est pas rapportée par les seules allégations de M. et Mme X... selon lesquelles des virements de compte à compte n'auraient pas été effectués par le vérificateur, "l'ensemble des crédits ne correspond pas forcément aux recettes", et les charges prises en compte seraient sous évaluées "et ne correspondent pas aux monographies professionnelles ni à celles des autres années" ; Considérant qu'en ce qui concerne le redressement pour "profit sur le Trésor", les requérants se bornent, comme en première instance, à prétendre qu'il n'est pas justifié ; que, ce moyen, qui est dépourvu des précisions permettant l'examen de son bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux moyens soulevés, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L12, L16 A, L73, L47 C, R57-1, L66, L69, L193, R193-1 Loi 1997-12-30 art. 86 Finances pour 1998

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