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98PA01017

CETATEXT000007439572 J1XLX2001X05X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA01017, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 10 avril 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alves Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966430 du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée et l'octroi de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. Y... demande la décharge de la totalité de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, il est constant que, dans sa réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux, il a contesté seulement les cotisations supplémentaires dudit impôt résultant de la remise en cause par l'administration du dispositif d'allégement prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, seules ses conclusions tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires sont recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'administration devant la cour, que M. Y... a accusé réception le 8 novembre 1994 de l'avis de vérification de sa comptabilité et que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 14 novembre 1994 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à alléguer qu'il n'aurait pas reçu l'avis de vérification ni que cet avis lui serait parvenu trop tardivement pour qu'il puisse se faire assister d'un conseil ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir que, malgré sa demande, la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de la question de savoir si son activité était de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicables à l'espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôts sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 du même code : "1- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. ( ...) -3- Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indique au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu d'après le régime du bénéfice réel ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 53 A ou, le cas échéant, en cas de cession ou de cessation, de l'article 201 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a exploité du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, date de cessation d'activité, une entreprise de maçonnerie ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas souscrit dans le délai qui lui était imparti la déclaration prévue par l'article 201-3 du code général des impôts précité, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que le dépôt tardif de la déclaration de résultat de l'exercice 1991 fait, en tout état de cause, obstacle à l'octroi de l'exonération sollicitée par M. Y... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 53, 201, 53 A, 201-3 Code de justice administrative L761-1

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