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00PA01361

CETATEXT000007439574 J1XLX2001X05X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA01361, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01361 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2000, présentée pour M. Serafin X..., à cette date détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, par Me MOLINA Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 septembre 1999 par le préfet du Val-de-Marne, d'autre part, contre la décision implicite d'éloignement vers l'Espagne ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; VU la directive (CEE) n 64-221 du 25 février 1964 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 22 septembre 1999, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment, pour le motif que ce dernier s'était rendu coupable sur le territoire français de détention d'arme et de munitions et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, d'une décision implicite fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que d'une "décision de remise" aux autorités espagnoles ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion : Considérant que le décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation des personnes, pris pour la transposition de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 prise pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, prévoit, dans son article 17 que "la notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er ainsi que la notification d'une décision d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas" ; que l'article premier précise que les dispositions qui sont contenues dans ce décret s'appliquent aux quatorze catégories de personnes énumérées dans cet article premier ; que sont concernées les personnes qui bénéficient du droit de s'établir en France pour y exercer une activité salariée ou non salariée, celles qui ont exercé en France une activité au moment où elles ont atteint l'âge de la retraite, celles exerçant une activité à l'étranger sous certaines conditions de résidence et de travail en France, les personnes dépourvues d'activité, retraités ou étudiants, mais couvertes par une assurance maladie et disposant de ressources suffisantes ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la notification d'une décision d'expulsion ne doit comporter le délai imparti à l'étranger pour quitter le territoire que si cet étranger est au nombre de ceux visés à l'article premier de ce décret ; que M. X..., entré en France en 1993 et qui y vit dans la clandestinité, ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de ressortissants communautaires visés par les dispositions précitées ; que, par suite, il ne peut utilement faire valoir que, faute de comporter, lorsqu'elle lui a été notifiée, la mention d' un délai pour quitter le territoire, la décision d'expulsion n'aurait aucun caractère exécutoire et serait par voie de conséquence illégale ; que, dans ces conditions, est également inopérant le moyen tiré de ce que l'auteur du procès-verbal de notification de l'arrêté d'expulsion n'aurait pas été compétent pour le priver de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion litigieux ; Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite fixant le pays de destination et contre une "décision de remise" aux autorités espagnoles : Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la juridiction administrative ne peut être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 29 février 2000 à laquelle le tribunal administratif de Melun a statué, une décision fixant un pays de destination en exécution de l'arrêté d'expulsion susmentionné aurait été prise, même implicitement, par l'administration ; qu'au surplus, les modalités d'exécution d'une décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné ne constituent pas une décision distincte ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions dirigées, d'une part, contre une décision fixant l'Espagne comme pays de destination et, d'autre part, contre une "décision de remise" aux autorités espagnoles le concernant ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION 335-02 ETRANGERS - EXPULSION 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 94-211 1994-03-11 art. 17 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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