CETATEXT000007439577 J1XLX2001X05X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 99PA01398, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01398 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Joëlle X..., demeurant ... 94170, Le Perreux sur Marne, par Me Y..., avocat ; Mme Joëlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9409745/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et les livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Me DE B..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait l'objet, au titre des années 1987 à 1989, d'un examen de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité de prostituée ; qu'en l'absence de comptabilité, les sommes inscrites sur ses comptes bancaires ont été regardées, par le service, comme des recettes professionnelles ; que ses bénéfices non commerciaux, en l'absence de déclarations, ont été arrêtés d'office au montant desdites sommes diminuées de 30 % pour tenir compte de ses frais professionnels ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en appel, Mme X... fait valoir que doivent être déduites desdits bénéfices les sommes versées à son proxénète dès lors qu'elle a été en mesure d'établir le lien de dépendance qui la liait à ce dernier ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui en raison de la procédure d'imposition d'office utilisée supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les sommes retenues par le service constitueraient des recettes brutes portées sur ses comptes bancaires avant qu'aient été opérées les rétrocessions faites à son proxénète, ni que le pourcentage de 30 % pour frais professionnels ne couvre pas de telles rétrocessions ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases ainsi arrêtées d'office ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne saurait utilement invoquer une note du 7 mai 1982 du service de la législation fiscale recommandant de ne pas imposer les prostituées à raison des sommes qu'elles reversent aux proxénètes, dans le cas exceptionnel où leur lien de dépendance vis à vis de ces derniers est clairement établi, dès lors que cette note constitue un document purement interne à l'administration qui, n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être opposée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne saurait également invoquer la réponse ministérielle à Mme Z..., sénateur, du 8 janvier 1982, en vertu de laquelle l'administration conseille à ses agents d'examiner avec bienveillance la situation des prostituées qui entreprennent une véritable réinsertion en vue de leur accorder la remise gracieuse des impositions, dès lors qu'elle constitue une simple recommandation d'ordre gracieux et non d'une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se substituer à l'administration pour prononcer une telle remise ; qu'il revient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande en ce sens à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant que, si Mme X... demande à la cour de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur décerné à sa banque, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.