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98PA01426

CETATEXT000007439579 J1XLX2001X05X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98PA01426, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01426 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1998, présentée pour la S.A. d'H.L.M "LA CAMPINOISE D'HABITATION", dont le siège social est ..., à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), représentée par son directeur en exercice, par Me De X..., avocat ; la S.A. d'H.L.M "LA CAMPINOISE D'HABITATION" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 par laquelle le président du conseil régional de la région d'Ile-de-France a refusé de lui verser des subventions ou des compléments de subventions pour dépassement de la charge foncière afférents à la réalisation de dix opérations de construction et, d'autre part, à la condamnation de la région d'Ile-de-France à lui payer ces subventions ou compléments de subventions ; 2 ) d'annuler la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France et de condamner ladite région à lui payer : - pour l'opération dite "Z.A.C. du Plateau 2ème tranche - Ilôts 1,3,4,8 et 11", la somme de 540.700 F, avec les intérêts à compter du 23 mai 1985 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Z.A.C. du Plateau 3ème tranche - Ilôts 7a et 7b", la somme de 105.000 F, avec les intérêts à compter du 23 mai 1985 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Avenue du Général de Gaulle", la somme de 123.700 F, avec les intérêts à compter du 11 février 1985 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Rue Diderot", la somme de 513.500 F, avec les intérêts à compter du 1er novembre 1986 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Derrien 2", la somme de 491.400 F, avec les intérêts à compter du 16 septembre 1987 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Rue Gaston Charles", la somme de 270.300 F, avec les intérêts à compter du 1er janvier 1989 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Avenue Roger Salengro", la somme de 205.700 F, avec les intérêts à compter du 15 février 1988 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Quai Gallieni", la somme de 556.900 F, avec les intérêts à compter du 26 juillet 1989 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Place Courteline (Périmètre 14)", la somme de 457.700 F, avec les intérêts à compter du 1er mai 1988 et les intérêts des intérêts, - pour l'opération dite "Rue Bauregard (Périmètre 18)", la somme de 229.800 F, avec les intérêts à compter du 1er mai 1988 et les intérêts des intérêts, 3 ) de condamner la région d'Ile-de-France à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétiblesexposés en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU l'arrêté du 9 janvier 1980 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs ; VU l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat ; VU l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la Région Ile-de-France, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le conseil régional de la région d'Ile-de-France, par une délibération en date du 25 janvier 1983, a prévu de participer au financement du dépassement de la charge foncière des opérations de construction neuve en octroyant des subventions soit à des opérations ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat accordée en application de l'article R.331-26 du code de la construction, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1er janvier 1988, soit à des opérations n'ayant pas obtenu une telle aide de l'Etat ; que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION", par une lettre datée du 23 mars 1993, a demandé au président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, sur le fondement de la délibération susmentionnée, de lui verser des subventions ou des compléments de subventions, afférents à la réalisation de dix opérations de construction entreprise sur le territoire des communes de Champigny-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois ; que la société relève appel du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France refusant de faire droit aux demandes contenues dans sa lettre datée du 23 mars 1993 et, d'autre part, à la condamnation de la région à lui payer ces subventions ou compléments de subvention ; En ce qui concerne les opérations dites "Avenue Roger Salengro", "Quai Gallieni", "Rue Diderot" et "Derrien II" : Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la région d'Ile-de-France, s'agissant des opérations dites "Avenue Roger Salengro" et "Quai Gallieni", ne conteste pas avoir notifié à la société les décisions lui accordant des subventions que celle-ci estime insuffisantes sans mentionner les délais de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que lesdits délais n'ont pas commencé à courir, alors même que la société, en demandant à la direction régionale de l'équipement, par une lettre datée du 1er mars 1989, de reconsidérer le montant des subventions octroyées par la région d'Ile-de-France, devrait être regardée comme ayant eu connaissance des décisions initiales de la région ; que la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France ne saurait dans ces conditions s'analyser, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme une décision confirmative de décisions devenues définitives ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des opérations dites "Rue Diderot" et "Derrien II", les demandes de subvention de la société ont été implicitement rejetées par la région ; que ces décisions implicites de rejet étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux de pleine juridiction obéissant, du point de vue du délai, aux règles particulières du quatrième alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, en vertu desquelles la forclusion n'est encourue, en matière de plein contentieux, qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ; qu'il suit de là que, contrairement à la solution retenue par le tribunal administratif, la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France ne peut pas davantage, dans les deux cas susrappelés, s'analyser comme une décision confirmative de décisions devenues définitives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne les quatre opérations susmentionnées, a rejeté sa demande au motif que celle-ci était tardive et par suite irrecevable ; que son jugement du 12 novembre 1997 doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a dès lors lieu, pour la cour administrative d'appel, de se prononcer sur les conclusions de la demande de la société relatives à ces quatre opérations par voie d'évocation ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, applicable à l'ensemble des collectivités territoriales et, notamment, aux régions : "Sont prescrites ( ...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; ( ...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption." ; Considérant que, s'agissant des opérations dites "Avenue Roger Salengro", "Quai Gallieni", "Rue Diderot" et "Derrien II", la société a adressé le 1er mars 1989 au directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France une demande remettant en cause la légalité des décisions prises initialement sur ses demandes de subventions et tendant à ce que la région d'Ile-de-France lui verse les subventions ou compléments de subventions en résultant ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983, le directeur régional, qui n'était pas compétent pour y répondre, était tenu de transmettre cette demande à la région d'Ile-de-France et, dans l'hypothèse où il s'en serait abstenu, cette transmission était réputée faite dès le dépôt de ladite demande ; que, dans ces conditions, la demande de la société doit être regardée comme ayant interrompu la prescription quadriennale, qui a recommencé à courir pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er janvier 1990 ; que la prescription quadriennale n'était par suite pas acquise lorsque la société, par sa lettre datée du 23 mars 1993, a demandé au président du conseil régional de la région d'Ile-de-France de lui payer les subventions ou compléments de subventions afférents à ces opérations ; que le président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, par sa décision du 4 janvier 1994, n'a pu dès lors valablement opposer la prescription quadriennale aux demandes de la société ; Sur le fond : Considérant que l'article 1er de la délibération du 25 janvier 1983 du conseil régional de la région d'Ile-de-France relative à la politique du logement en région d'Ile-de-France dispose : "La région d'Ile-de-France participera au financement du dépassement de la charge foncière des opérations de construction neuve ou du prix de revient des opérations d'acquisition amélioration, lorsque celles-ci correspondent à la réalisation de logements locatifs aidés dans les centres urbains et les secteurs bien équipés, hors des zones d'agglomération nouvelle comprises dans le périmètre des villes nouvelles. Cette participation interviendra dans les conditions suivantes : - pour les opérations subventionnées par l'Etat, et sous réserve que l'Etat s'engage par une convention à maintenir au niveau actuel le volume des aides qu'il apporte à ces actions en région d'Ile-de-France, la région apportera une aide complémentaire de 10% de la dépense subventionnable. - pour les opérations non subventionnées par l'Etat, et après examen du dossier, la région interviendra seule, à un taux égal à celui des aides cumulées Etat-région dans le cas de cofinancement, dans la limite d'un plafond de 300 F/m

  1. Dans le cadre de ce programme le pourcentage de logements de cinq pièces figurant dans les projets de construction sera un critère déterminant du choix des opérations prioritaires ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Etat décide, en application de l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1er janvier 1988, d'octroyer une subvention à une opération de construction neuve dont la charge foncière réelle dépasse la charge foncière de référence, au sens que l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-11 du même code après le 1er janvier 1988, donne à ces notions, la région d'Ile-de-France n'est pas tenue d'accorder également une subvention à la même opération ; qu'en revanche, lorsque ladite région, faisant usage de la faculté que la délibération précitée lui réserve, décide d'allouer une subvention à une opération de construction neuve aidée par l'Etat, elle doit, pour déterminer le montant de celle-ci faire application des règles issues du code de la construction et de l'habitation et des arrêtés pris pour leur application qui s'imposent à l'Etat pour la liquidation des subventions dont le versement lui incombe, et notamment de celles permettant d'évaluer la différence entre la charge foncière réelle d'une opération et sa charge foncière de référence ; Considérant que, s'agissant des opérations dites "Rue Diderot" et "Derrien II", il n'est pas établi que les décisions implicites de rejet prises initialement par la région sur les demandes de subventions présentées par la société aient été motivées, comme les décisions par lesquelles l'Etat a rejeté les demandes de subvention qui lui avaient été soumises, par la circonstance que la charge foncière réelle des opérations, une fois diminuée d'un abattement correspondant à la différence entre le prix de revient prévisionnel du bâtiment et son prix de référence, était inférieure à sa charge foncière de référence ; que la région, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est par ailleurs pas tenue d'octroyer une subvention à ces opérations même si l'Etat le fait dans le cadre de la gestion de son propre régime d'aide ; qu'il s'ensuit que l'illégalité éventuellement commise par l'Etat en rejetant les demandes de subvention de la société pour le motif susanalysé est sans incidence sur la légalité des décisions prises par la région ; que la société, qui se borne à se prévaloir de l'illégalité des décisions prises par l'Etat, n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, en tant qu'elle concerne les opérations dites "Rue Diderot" et "Derrien II", et la condamnation de la région à lui verser les subventions afférentes à ces opérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des opérations dites "Avenue Roger Salengro" et "Quai Gallieni", les subventions initialement accordées par la région à la société ont été calculées, comme les subventions octroyées par l'Etat à ces mêmes opérations, en appliquant à la charge foncière réelle de l'opération, au sens du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté susvisé du 26 mars 1985 pris pour son application, un abattement correspondant à la différence entre le prix de revient prévisionnel du bâtiment et son prix de référence ; qu'aucune disposition, ni du code de la construction et de l'habitation, ni de l'arrêté conjoint du 9 janvier 1980 du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'économie et du ministre du budget fixant les modalités de détermination et d'octroi de la subvention pour dépassement de la charge foncière de référence, qui a été remplacé par un arrêté conjoint du 4 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre délégué, chargé du budget, n'autorisait l'Etat à pratiquer un tel abattement, par conséquence dépourvu de base légale ; qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la région ne pouvait dès lors non plus retenir cet abattement dans le cadre de l'application de la délibération précitée du 25 janvier 1983 ; que, compte tenu de la charge foncière réelle des opérations en cause, une fois supprimé l'abattement illégalement pratiqué, et du montant des subventions initialement accordées par la région, tels qu'ils sont indiqués dans les fiches propres à chacune de ces opérations produites par la société et dont le contenu n'est pas contesté par la région, la société a droit à un complément de subventions qui s'élève à 205.700 F pour l'opération dite "Avenue Roger Salengro", et à 556.900 F pour l'opération dite "Quai Gallieni" ; que les dispositions de la délibération du 28 juin 1983 du conseil régional en vertu desquelles les subventions d'investissement de la région présentent un caractère définitif et non révisable ne peuvent utilement être invoquées pour faire obstacle à un recours juridictionnel critiquant l'illégalité fautive entachant des décisions prises par la région ; que la société est par suite fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, en tant qu'elle concerne les opérations dites "Avenue Roger Salengro" et "Quai Gallieni", et la condamnation de la région à lui verser les compléments de subventions d'un montant de 205.700 F et de 556.900 F afférents à ces opérations ; Sur les intérêts : Considérant que la société a droit aux intérêts des sommes de 205.700 F et de 556.900 F à compter du 1er mars 1989, date à laquelle elle a demandé à l'administration de lui verser les compléments de subventions litigieux ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne les six autres opérations : Considérant que le fait générateur des créances constituées par les subventions ou les compléments de subventions auxquels la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" prétend avoir droit résulte des décisions, explicites ou implicites, par lesquelles l'autorité compétente au sein de la région d'Ile-de-France s'est prononcée sur les demandes de subventions qu'elle avait présentées à ladite collectivité territoriale ; que ces créances se rattachent par suite aux exercices au cours desquels lesdites décisions ont été prises, dans le cas des décisions implicites, ou notifiées, dans le cas des décisions explicites ; Considérant que, s'agissant des opérations dites "Avenue du Général de Gaulle", "Rue Gaston Charles", "Place Courteline (Périmètre 14)" et "Rue Bauregard (Périmètre 18)", pour lesquelles les demandes de subventions de la société ont été implicitement rejetées, les créances, compte tenu des dates de réception par la région desdites demandes, telles qu'elles sont indiquées dans les fiches propres à chacune des opérations produites par la société, se rattachent respectivement aux exercices 1985, pour la première, et 1988, pour les trois autres ; que le délai de quatre ans prévu à l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir le 1er janvier 1986, dans le cas de l'opération dite "Avenue du Général de Gaulle", et le 1er janvier 1989 dans les trois autres ; que ni le recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dirigé par la société contre des décisions prises par le préfet du Val-de-Marne dans le cadre du régime d'aide de l'Etat institué par l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, ni les demandes de versement de subventions ou de compléments de subventions adressées à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne, chargée d'instruire les dossiers dont le traitement incombe à l'Etat dans le cadre de ce régime d'aide, n'ont été de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'ils concernaient des créances ayant des faits générateurs distincts de ceux des créances dont la société se prévaut à l'encontre de la région ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale était déjà acquise lorsque la société, par sa lettre datée du 23 mars 1993, a demandé au président du conseil régional de la région d'Ile-de-France de lui payer les subventions afférentes à ces opérations ; Considérant que, s'agissant des opérations "Z.A.C du Plateau-2ème tranche-Ilots 1,3,4,8 et 11" et "Z.A.C du Plateau-3ème tranche-Ilots 7a et 7b", pour lesquelles il résulte de l'instruction que la région a notifié à la société les 6 mars et 2 septembre 1985 les décisions lui accordant les subventions estimées insuffisantes, les créances se rattachent à l'exercice 1985 ; que le délai de quatre ans prévu à l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir le 1er janvier 1986 ; que les causes d'interruption de la prescription quadriennale invoquées par la société ne peuvent être admises, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale était déjà acquise lorsque la société, par sa lettre datée du 23 mars 1993, a demandé au président du conseil régional de la région d'Ile-de-France de lui payer les compléments de subventions afférents à ces opérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les six opérations dont il a été question ci-dessus c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que le président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, par une décision du 4 janvier 1994, avait légalement opposé la prescription quadriennale aux demandes de la société ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la région d'Ile-de-France doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région d'Ile-de-France à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" la somme globale de 20.000 F au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France, en tant qu'elle concerne les opérations dites "Avenue Roger Salengro", "Quai Gallieni", "Rue Diderot" et "Derrien II", et à la condamnation de la région à lui verser les subventions ou compléments de subventions afférents à ces opérations.Article 2 : La décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France est annulée en tant qu'elle concerne les opérations dites "Avenue Roger Salengro" et "Quai Gallieni".Article 3 : La région d'Ile-de-France paiera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" un complément de subvention d'un montant de 205.700 F au titre de l'opération dite "Avenue Roger Salengro". Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars
  2. Les intérêts échus le 23 mars 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La région d'Ile-de-France paiera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" un complément de subvention d'un montant de 556.900 F au titre de l'opération dite "Quai Gallieni". Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars
  3. Les intérêts échus le 23 mars 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : La région d'Ile-de-France paiera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LA CAMPINOISE D'HABITATION" devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête d'appel, ensemble les conclusions de la région d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. 135-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation R331-26, R331-24, R331-19, R331-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R102 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 7 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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