CETATEXT000007439581 J1XLX2001X05X0000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99PA01550, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franck Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403574/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de la plus-value réalisée sur la cession d'un immeuble sis ... à Saint-Ouen, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de lui accorder la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de la SCP MAGUERO, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., domicilié à l'époque des faits au ... à Saint-Ouen, dans un appartement dont il détenait la moitié de la nue- propriété qui lui avait été donnée par ses grands-parents en 1983, a vendu le 28 décembre 1990 un immeuble collectif à usage d'habitation sis ..., qu'il avait acquis dans les mêmes conditions ; que l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée à cette occasion en appliquant le régime d'imposition prévue pour la cession d'un logement autre que la résidence principale par l'article 150 C II du code général des impôts, à raison d'un seul appartement dudit immeuble et en proportion des droits indivis détenus sur le bien par le contribuable ; que M. Y... soutient qu'il est en droit d'obtenir l'exonération de la plus-value pour la totalité de l'immeuble en cause et non pour un seul appartement au prorata de ses droits indivis, dès lors que la loi n'opère aucune distinction selon la nature collective ou non du bien cédé ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ( ...) II - Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale ..." ; que le nu-propriétaire est titulaire des mêmes droits sur les biens que le propriétaire quant à leur aliénation, qui est le fait générateur de la plus-value ; qu'ainsi le nu-propriétaire doit être assimilé au propriétaire pour l'application de l'article 150 C ; Considérant qu'il est constant que M. Y... était, à la date de réalisation de la plus-value litigieuse, nu-propriétaire de sa résidence principale ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, prétendre à l'exonération prévue par les dispositions légales précitées ; qu'ainsi, à supposer même que l'administration, qui lui a accordé à tort le bénéfice de l'exonération instituée par le II de l'article 150 C précité sur un appartement de l'immeuble du ..., se soit trompée sur la nature et la consistance dudit logement, une telle erreur serait sans conséquence sur le bien fondé de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de la plus-value réalisée sur la cession d'un immeuble sis ... à Saint-Ouen, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 8.000 F que ce dernier réclame au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 C II, 150 C Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.