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97PA02091

CETATEXT000007439584 J1XLX2001X05X0000002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA02091, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02091 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Manuel Y... demeurant ...Ile de France 92160 Antony par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311973/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.299 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ...Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Paris a expédié le 19 mars 1997 par lettre recommandée avec accusé de réception la notification du jugement du 10 octobre 1996 à l'adresse que M. Y... avait mentionnée dans son unique mémoire ; que cette lettre a été retournée au tribunal administratif avec les mentions, portées par la Poste : "20 mars 1997" et "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. Y..., qui ne peut se prévaloir utilement de ce que l'administration fiscale était informée de sa nouvelle adresse, n'établit ni même n'allègue avoir informé le tribunal administratif de son changement d'adresse ; qu'ainsi, la date du 20 mars 1997 doit être regardée comme la date de la notification du jugement attaqué ; que la requête de M. Y... a été enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1997 ; que, par suite, elle est tardive ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R299, R211

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