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97PA02214

CETATEXT000007439588 J1XLX2001X05X0000002214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 97PA02214, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02214 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1997, la requête présentée par M. Mokhtar BROJI, demeurant chez Mme X..., ... ; M. BROJI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502553/3 et 9502747/3 en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus de communication d'un duplicata de document de remise de sa pension et, d'autre part, de la décision implicite rejetant sa demande de décristallisation de sa pension militaire de retraite ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la révision de la pension de retraite ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, sous astreinte de 200 F par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, saisi d'une demande de revalorisation de la pension militaire de retraite qui avait été concédée à M. BROJI, ressortissant marocain, en raison des services que ce dernier avait accomplis pendant douze années dans l'armée française, le ministre de l'économie et des finances a fait savoir à l'intéressé, par un courrier du 3 janvier 1996, qu'il n'entendait pas statuer avant que le tribunal administratif de Paris n'ait tranché un litige relatif à la délivrance d'une copie de l'acte de notification du titre de pension ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise par le ministre est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence qu'il a ultérieurement gardé sur ladite demande de revalorisation ; que, par suite, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'un vice de procédure ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'il prétend, M. BROJI ne s'est pas borné à invoquer une méconnaissance de l'article 26 du pacte de New-York relatif aux droits civils et politiques, mais s'est également prévalu des constatations émises par le Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du même pacte ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le premier juge aurait statué sur des moyens dont il n'était pas saisi ; Sur les conclusions de M. BROJI tendant à l'annulation du refus de lui délivrer copie de l'acte de notification de son titre de pension : Considérant que M. BROJI demande l'annulation du refus que lui aurait opposé le payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc de lui délivrer copie d'un acte de notification, par le receveur des finances de Taza (Maroc), le 28 mai 1967, de son titre de pension ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorité marocaine a dressé procès-verbal, sur le livret de pension remis au requérant, d'une notification dudit titre le 28 mars 1967 ; que l'administration soutient qu'il n'existe pas d'autre acte relatif à cette notification, en dehors d'un document non daté, revêtu de la signature de M. BROJI, retourné au comptable assignataire par le receveur des finances et dont le requérant reconnaît, dans une lettre du 23 mai 1995 adressée au ministre de la défense, avoir reçu copie ; que, par suite, faute de justifier de l'existence du document du 28 mai 1967 dont il demande copie, M. BROJI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions de M. BROJI tendant à l'annulation du refus de revalorisation de sa pension militaire de retraite : Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'économie et des finances a estimé à tort devoir surseoir à statuer sur la demande de revalorisation que lui avait présentée M. BROJI pour attendre l'intervention du jugement du tribunal administratif sur le litige susmentionné relatif à l'acte de notification du titre de pension, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet qui est née, ultérieurement, du silence gardé par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte international de New-York susvisé relatif aux droits civils et politiques ; que, par suite, les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 dudit Pacte ; que, par ailleurs, les constatations émises par le Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ne revêtent aucun caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées ; qu'en conséquence, le requérant ne peut utilement se prévaloir de telles constatations dans le présent litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cet article complète les autres clauses normatives de la convention et qu'il n'a pas d'existence indépendante dès lors qu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elle garantit ; qu'à supposer que M. BROJI entende invoquer l'article 14 de la convention au regard du respect de l'article 3 de la même convention relatif à l'interdiction de la torture, le refus de décristalliser une pension ne peut, en tout état de cause, être regardé ni comme un acte de torture, ni comme un traitement inhumain ou dégradant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant pour les autres moyens dirigés contre le refus de revalorisation de sa pension de retraite à se référer à ses mémoires de première instance joints à sa requête d'appel, sans présenter à la cour de moyens d'appel, M. BROJI ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête susvisée de M. BROJI est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code de justice administrative L911-1, L761-1 Instruction 1959-12-26 art. 71 Loi 59-1454 1959-12-26 art. 26

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