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00PA03349

CETATEXT000007439592 J1XLX2001X07X0000003349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/95/CETATEXT000007439592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 00PA03349, inédit au recueil Lebon 2001-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03349 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 8 novembre 2000 et 13 février 2001, présentés pour M. Gérard X..., domicilié chez Mme Z..., Tour 3 Le Roy d'Espagne 13008 Marseille, par maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont il a été privé au titre de la période de son affectation à l'étranger en Tunisie puis au Liban du 1er mars 1993 au 31 octobre 1996, augmentée des intérêts de droit capitalisés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F, assorties des intérêts moratoires à compter de la date de sa demande préalable ; C 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, et notamment son article 6 bis ; VU la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ; VU le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires." ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, les émoluments énumérés par ce texte, lequel ne mentionne pas l'indemnité dite de "sujétions spéciales de police" instituée et régie par le décret n° 58-517 du 29 mai 1958, " sont exclusifs de tout autre élément de rémunération " ; que l'article 19 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement énumérant les éléments de rémunération versés à ces agents, ne mentionne pas l'indemnité dite de " sujétions spéciales de police " ; qu'il en résulte, que si les fonctionnaires de police travaillant sur le territoire français ont, sur le fondement du décret susmentionné du 29 mai 1958, vocation à percevoir une indemnité de sujétions spéciales s'ajoutant au traitement de base, qui présente le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions tel que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 19 juin 1992, le versement de ladite indemnité n'est pas prévu pour les agents en service à l'étranger ou au titre de la coopération dont le régime indemnitaire est limitativement défini respectivement par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié et le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ; que s'agissant d'agents n'exerçant pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, ces textes n'ont introduit aucune discrimination irrégulière, ni méconnu le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; Considérant en second lieu, que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de ce que le décret du 28 mars 1967 modifié serait contraire à l'article 6 bis de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, soumettant l'indemnité de sujétions spéciales de police à retenue pour pension et majorant en conséquence les taux de retenue pour pension applicables aux fonctionnaires de police, ne peut qu'être écarté dès lors que ce texte législatif n'a pas entendu régir et étendre le champ d'application de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police, correspondant à sa période d'affectation à l'étranger augmentée des intérêts de droit capitalisés ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 58-517 1958-05-29 Décret 67-290 1967-03-28 art. 2 Décret 92-1331 1992-12-18 art. 19 Loi 57-444 1957-04-08 art. 6 bis Loi 82-1126 1982-12-29 art. 95 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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