CETATEXT000007439604 J1XLX2001X07X0000003754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 98PA03754, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03754 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1998, présentée pour M. Laurent Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9617912/7 en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales au versement d'une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par son directeur de thèse ; 2 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a rejeté sa demande et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1.000.000 F ; 3 ) de condamner l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., historien spécialisé dans l'études des monnaies, a sollicité, le 7 octobre 1994, son inscription auprès de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales afin d'y soutenir une thèse consacrée à l'histoire monétaire de la France moderne ; que cette demande a été acceptée et qu'un directeur de thèse a été désigné ; que, toutefois, M. Y... soutient qu'il n'a pas été en mesure, compte tenu du comportement fautif de son directeur de thèse qui aurait, par lettre du 20 juin 1995, révélé à des personnes extérieures à l'Ecole des éléments de son dossier de thèse, de poursuivre le travail ainsi initié ; que, de plus, cette révélation de documents personnels lui aurait porté préjudice dans la mesure où elle aurait servi d'élément à charge dans un procès civil ; qu'ainsi la responsabilité de l'Ecole serait engagée en raison de cette faute qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, dès lors que M. Y... demande la condamnation de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, établissement public administratif de l'Etat, en réparation des conséquences préjudiciable d'une faute qu'il lui impute dans l'exercice de sa mission publique d'enseignement, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi constitué ; que, dans ces conditions, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que la divulgation des informations à ses adversaires lui aurait causé préjudice dans le cadre d'un litige civil l'opposant à ceux-ci, il n'apporte à l'appui de ses déclarations aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité et l'importance du dommage qui aurait résulté pour lui de l'utilisation des informations en cause ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il a été privé d'une chance sérieuse de soutenir sa thèse et d'obtenir le titre de docteur, il n'est pas contesté qu'il a renoncé de lui-même à poursuivre ses travaux et n'a pas sollicité sa réinscription au cycle d'études doctorales de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, alors que l'établissement n'avait pris aucune mesure de nature à entraîner le report ou la modification de son programme de soutenance de thèse ; qu'ainsi M. Y... ne peut invoquer ce chef de préjudice purement éventuel pour demander la condamnation de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... fait valoir que le comportement fautif de son directeur de thèse aurait porté atteinte à sa réputation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité de ce préjudice en l'absence, notamment, d'indications sur la publicité qui aurait pu être donnée aux écrits de cet enseignant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme de 20.000 F demandée par ce dernier en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1
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