← France

98PA04450

CETATEXT000007439615 J1XLX2001X07X0000004450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 98PA04450, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04450 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°982116 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mareil-Marly en date du 16 décembre 1997 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2 ) d'annuler l'arrêté du maire de Mareil-Marly en date du 16 décembre 1997 portant refus du permis de construire ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un jardin situé à Mareil-Marly, ont déposé auprès des services de la mairie, le 17 octobre 1997, une demande de permis de construire afin de procéder à l'édification d'un garage ; que, par une décision en date du 16 décembre 1997, le permis sollicité a été refusé par le maire de Mareil-Marly au motif que la réalisation de la construction demandée entraînait un accroissement de l'emprise au sol des bâtiments supérieur aux limites autorisées par l'article UH9 du plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée par la construction ; Sur la légalité externe de la décision du maire de Mareil-Marly du 16 décembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée . " ; que le maire de Mareil-Marly, après avoir rappelé les dispositions de l'article UH9 du plan d'occupation des sols, a indiqué que le projet entraînait la constitution d'une emprise au sol des bâtiments supérieure à celle autorisée par lesdites dispositions ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité interne de la décision du maire de Mareil-Marly du 16 décembre 1997 : Considérant, premièrement, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle appartenant aux époux Y... est classée en zone UHA du plan d'occupation des sols, laquelle est destinée aux habitations individuelles ; que la circonstance que cette parcelle faisait antérieurement partie d'un ensemble agricole "traditionnel" dont une autre partie a été classée en zone UA ne saurait faire regarder ce classement comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors surtout que, à la suite de la division de l'ancienne propriété, l'habitation des requérants est séparée des anciens bâtiments par la voie publique qui a été réalisée postérieurement ; Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan .... 2°) le règlement peut, en outre : ... b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-Marly ont pu légalement inscrire à l'article UH 9 une norme d'emprise au sol ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux Y... en ce qui concerne l'illégalité commise par la commune de Mareil-Marly lorsqu'elle a institué une telle norme doit être rejeté ; Considérant, troisièmement, qu'aux termes de l'article UH9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-Marly : "Emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 25 % de la surface du terrain en secteur UHA, 25 % en secteur UHB, 20 % en secteur UHC, 60 % en secteur UHD et 45 % en secteur UHE. Les bâtiments complémentaires à l'habitation ne doivent pas occuper plus de 5% de la superficie du terrain" ; que si les requérants font valoir que le maire de Mareil-Marly aurait du prendre en compte, pour l'évaluation de la superficie du terrain d'assiette servant de base aux calculs de l'emprise des bâtiments, la surface d'une parcelle cédée gratuitement à la commune au cours de l'année 1950 afin de permettre la réalisation de la rue de Marly, une telle prise en compte n'aurait pu légalement intervenir, conformément aux dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, qu'à l'occasion d'une cession gratuite de terrain effectuée concomitamment à la délivrance du permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui de leur requête, que le maire de Mareil-Marly aurait à tort omis de prendre en considération pour le calcul de l'emprise au sol des bâtiments, la superficie du terrain ayant fait l'objet de cette cession gratuite et ce alors même que cette cession aurait été faite sans contrepartie de la part de la commune ; Considérant, enfin, que l'article UH9 précité a entendu prohiber tout projet de construction aboutissant à une emprise au sol de l'ensemble des bâtiments édifiés sur le terrain en cause, bâtiments complémentaires inclus, dépassant 25 % de la surface de ce terrain ; que, même si est seule à prendre en compte, pour apprécier l'emprise au sol des constructions la superficie de la base du bâtiment, et à supposer même que la superficie du terrain soit en réalité de 408,74 m, il ressort des pièces du dossier que l'adjonction d'un garage d'une emprise de 20 m aurait eu pour effet, compte tenu de l'emprise au sol du bâtiment déjà existant, soit 91,75 m, de porter l'emprise totale des constructions à une superficie de 111,75 m, supérieure à celle autorisée en application de l'article UH9 du plan d'occupation des sols, soit 102,18 m ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mareil-Marly aurait fait une inexacte application des textes en estimant que l'adjonction d'un garage aurait entraîné un dépassement de l'emprise au sol des constructions autorisées par l'article UH9 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 68-01-01-02-02-09 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - EMPRISE AU SOL (ART. 9) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R421-29, R123-21, R332-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.