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00PA01481

CETATEXT000007439621 J1XLX2001X08X0000001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 août 2001, 00PA01481, inédit au recueil Lebon 2001-08-08 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01481 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2000, la requête présentée pour le Syndicat de la magistrature par Mme X... sa présidente ; le Syndicat de la magistrature demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 février et 24 mars 1994 par lesquelles le ministre de la Justice a refusé d'accorder à Mme MARIETTE, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, une décharge d'activité de service sollicitée le 20 décembre 1993 pour l'exercice de son mandat syndical, en qualité de vice-présidente du Syndicat de la magistrature, pour un 1/3 temps ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées des 4 février et 24 mars 1994 ; VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU, l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 ; VU, le décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Syndicat de la magistrature demande à la cour d'annuler, d'une part, la décision du 4 février 1994 par laquelle le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a refusé d'accorder à Mme MARIETTE, "juge placé" auprès du Président de la Cour d'appel de Douai une décharge d'activité de service pour l'exercice de son activité syndicale, d'autre part, la décision du 24 mars 1994 rejetant le recours gracieux formé par ledit syndicat contre la décision du 4 février 1994, fondée sur d'autres motifs ; Considérant que l'article 16 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 dispose : "Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé en fonction du barème ci-après : ... une décharge totale de service par 2 000 agents pour les effectifs dépassant 6 000 agents ... Le contingent de décharge de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service ... Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ;" Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance n 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi organique du 29 octobre 1980 : "Les magistrats mentionnés au 2 de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats du second grade des tribunaux de première instance qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, d'adoption ou pour couches ou allaitement du fait de leur participation à des stages de formation. Ils peuvent en outre être appelés à remplacer, dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les magistrats admis à prendre leur congé annuel ainsi que, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder quatre mois à exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant du second grade." ; Sur la légalité de la décision du 4 février 1994 : Considérant que pour inviter le syndicat de la Magistrature à porter son choix, pour l'octroi de l'une des cinq décharges de service dont il disposait pour l'année 1994, sur un autre magistrat que Mme Sabine MARIETTE, juge placé auprès du premier Président de la cour d'appel de Douai, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a estimé "qu'une telle désignation n'était pas compatible avec la bonne marche de l'administration, un juge placé étant appelé à remplacer les magistrats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions ou pourvoir temporairement des emplois vacants et devant être totalement disponibles pour exercer cette fonction" ; qu'une telle motivation qui se fonde exclusivement sur la nature même de la fonction de "juge placé" et ne repose sur aucun examen particulier et circonstancié des tâches exercées par Mme MARIETTE, ni sur les conséquences de cette décharge pour la bonne marche des juridictions auprès desquelles elle pouvait être appelée à effectuer des remplacements est constitutive d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée ne peut qu'être annulée ; Sur la légalité de la décision du 24 mars 1994 : Considérant que pour confirmer son refus initial du 4 février 1994, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice s'est fondé le 24 mars 1994 sur la circonstance que Mme MARIETTE, nommée dans les fonctions de "juge placé" à compter du 19 juin 1992 auprès du premier Président de la cour d'appel de Douai a été amenée à remplacer jusqu'en février 1994 des magistrats empêchés d'exercer leurs fonctions pour raisons de congé maladie ou de maternité et à compenser des absences dues à des vacances de postes au tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer, d'Avesne-sur-Helpe, de Valenciennes, de Douai ; que d'une part cette décision prise après examen des conditions d'exercice des fonctions du magistrat désigné par son syndicat n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, d'autre part, en estimant, alors qu'il était dénombré, à cette dernière date, dans le ressort de la cour d'appel de Douai huit vacances de postes pour quatre juges placés, que la bonne marche du service s'opposait à la désignation de Mme MARIETTE pour l'obtention d'une décharge de service d'un tiers temps au titre de l'exercice d'un mandat syndical, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat de la magistrature est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 4 février 1994 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1994.Article 2 : La décision du 4 février 1994 du directeur des services judiciaires du ministère de la justice est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejeté. 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL Décret 82-447 1982-05-28 art. 16 Loi 1980-10-29 Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 3-1

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