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CETATEXT000007439623 J1XLX2001X08X0000001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 août 2001, 01PA01700 01PA01701 01PA01702, inédit au recueil Lebon 2001-08-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01700 01PA01701 01PA01702 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU (I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 mai et le 6 juin 2001 sous le numéro 01PA01700, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son Président, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-00305 en date du 4 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a suspendu le terme " la surveillance " de l'article 4, l'alinéa 2 de l'article 9 et l'alinéa 1 de l'article 11 de l'arrêté n° 159/CM du 8 février 2001 relatif à l'affectation et à la gestion de l'espace TO'ATA ; 2°) de débouter M. le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française de ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 20.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; 4°) de dire s'il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU (II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 mai et le 6 juin 2001 sous le numéro 01PA01701, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son Président, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-00307 en date du 4 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a suspendu le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté n° 277/CM du 2 mars 2001 modifiant celui n° 1714/CM du 14 décembre 2000 portant affectation du Tahua Vaiete (place Vaiete) ainsi rédigé : " Le règlement de la place Vaiete définit les conditions d'accès, d'utilisation des services offerts, ainsi que les activités qui pourront s'y exercer. Dès sa publication, il fera l'objet d'un affichage à l'entrée principale de la place" ; 2°) de débouter M. le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française de ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 20.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; 4°) de dire s'il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU (III) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 mai et le 6 juin 2001 sous le numéro 01PA01702, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son Président, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-00292 en date du 4 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a suspendu les articles 3 et 4 de la délibération n° 2001-018/APF du 1er février 2001 portant détermination des agents habilités à constater certaines infractions sur le domaine public ; 2°) de débouter M. le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française de ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 20.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; 4°) de dire s'il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU la constitution, et notamment les articles 73 et 74 ; VU la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française ; VU la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ; VU la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; VU la délibération n° 98-54 APF du 20 mai 1998 modifiée ; VU l'arrêté n° 1763/CM du 20 décembre 1999 ; VU le code de procédure pénale ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001: - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 01PA01700, 01PA01701 et 01PA01702 ont le même auteur, et présentent à juger pour partie de questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant que par les requêtes susvisées, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE conteste trois ordonnances n° 01-00292, 01-00305 et 01-00307 du 4 mai 2001, par lesquelles le président du tribunal administratif de Papeete a, sur déféré du Haut-commissaire de la République, et en application de l'article L 554-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, ordonné la suspension partielle de trois actes administratifs émanant du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en ... Polynésie Française ..., sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités, en les reproduisant, par le code de justice administrative" ; Considérant qu'aux termes de l'article L 554-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives: " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article L. 2131-6 (alinéa 3) : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L.3132-1, L.4142-1, L.4411-1, L.4421-1, L.4431-1, L.5211-3, L.5331-3, L.5332-1, L.5421-2, L.5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. " ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; Considérant que ni l'ordonnance de codification du 4 mai 2000, ni la loi du 30 juin 2000, n'ont modifié l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'au surplus, la loi du 30 juin 2000 ne comporte aucune mention d'applicabilité expresse à la Polynésie Française de la nouvelle procédure de suspension sur déféré qu'elle institue pour la substituer au mécanisme de sursis à exécution des actes administratifs, l'article L.554-1 du code de justice administrative n'étant pas en particulier mentionné à l'article 25 de ladite loi énumérant les dispositions de ce texte rendues applicables dans les territoires d'outre mer ; Considérant que, comme il a été indiqué plus haut, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française demande au juge administratif d'ordonner la suspension de trois actes émanant du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par application des dispositions énoncées par l'article L 554-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; que ladite procédure n'étant pas applicable en POLYNESIE FRANCAISE, ses demandes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées n° 01-00292, 01-00305 et 01-00307 du 4 mai 2001, le président du tribunal administratif de Papeete a ordonné la suspension partielle des actes administratifs litigieux; Considérant qu'il appartient toutefois au représentant de l'Etat, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le tribunal administratif des conclusions de sursis à exécution sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE une somme globale de 20.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er des ordonnances du président du tribunal administratif de Papeete n° 01-00292, 01-00305 et 01-00307 du 4 mai 2001 sont annulés.Article 2 : Les demandes y afférentes présentées par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française sont rejetées.Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 20.000 F au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L554-1, L761-1 Loi 2000-597 2000-06-30 art. 25 Loi 96-313 1996-04-12 art. 2

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