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00PA02665

CETATEXT000007439629 J1XLX2001X03X0000002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 mars 2001, 00PA02665, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02665 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la décision en date du 3 juillet 2000, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2000, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Z... ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 juin 1993, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1060, en date du 14 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à lui payer une somme de 660.000 F, avec intérêts de droit à compter du 9 avril 1990, en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 24 mai 1989, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant total de 2.600 francs ; 2 ) de prononcer les condamnations dont il s'agit et de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest ; C+ 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise aux fins, notamment, d'obtenir un avis sur les précautions prises pour éviter les lésions subies, sur le bien fondé du choix du mode opératoire en considération de sa morphologie particulière et sur le défaut d'information quant aux risques de ce type de chirurgie ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier régional universitaire de Brest et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z..., - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Lorsque la victime ou ses ayants droits engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité ..." ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ..."; Considérant que lorsque la victime est agent d'une collectivité territoriale, l'article 3 précité de l'ordonnance du 7 janvier 1959 crée pour le juge l'obligation de mettre en cause cette collectivité territoriale en vue de permettre l'exercice par celle-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit, par l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, contre le tiers responsable de l'accident ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Z... a fait état de sa qualité de fonctionnaire de la communauté urbaine de Brest ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à la communauté urbaine de Brest et a ainsi méconnu la portée des dispositions précitées, qui lui faisaient obligation de procéder à une telle mise en cause ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que, le 24 mai 1989, M. Z..., qui souffrait d'un syndrome de compression du défilé thoraco-brachial, a subi, dans les services du centre hospitalier régional de Brest, une intervention chirurgicale en vue de la résection de la première côte droite ; qu'il a été décidé, pour cela, d'utiliser la voie axillaire, alors pourtant qu'une telle voie présente des difficultés particulières chez les malades dotés d'une musculature développée, ainsi que cela était le cas de M. Z..., et qu'aucune considération médicale ne s'opposait à l'emploi d'autres techniques, plus appropriées au sujet ; que l'intéressé, qui a présenté, après cette intervention, des contusions péri-opératoires, demeure atteint d'une lésion du plexus brachial, celle-ci se traduisant notamment par d'importantes difficultés d'utilisation de la main et du bras droits ; que de telles atteintes ne peuvent trouver leur origine que dans l'acte chirurgical pratiqué et, notamment, dans les manoeuvres de traction sur le bras auxquelles il a donné lieu, manoeuvres dont l'existence et l'importance des lésions ainsi provoquées suffisent à établir le caractère défectueux et traumatisant ; que ces faits, dont la réalisation a été favorisée par le choix d'une technique opératoire inappropriée, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. Z... demande 160.000 F en compensation des pertes de revenus qu'il soutient avoir subies au cours de la période courant du 24 mai 1989 au 30 janvier 1992 ; qu'il n'a toutefois produit aucun commencement de justification sur la réalité et le montant de ces pertes ; que, dans ces conditions, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. Z... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle estimée à 25 % se traduisant par une paralysie, une atrophie et une perte de sensibilité de la main droite le rendant, notamment, inapte à ses anciennes fonctions de sapeur-pompier opérationnel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de l'intéressé en fixant l'indemnité y afférente à 250.000 F ; Considérant, enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z... en raison des souffrances physiques et du préjudice esthétique liés à l'intervention litigieuse et à ses séquelles en accordant deux indemnités de 30.000 F chacune au titre de ces deux préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui payer la somme de 310.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 310.000 F à compter, comme il le demande, du 9 avril 1990, dès lors que cette date est postérieure à celle de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, d'un montant total de 2.600 F doivent être mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à payer à M. Z... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 avril 1993 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Brest est condamné à verser à M. Z... la somme de 310.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1990.Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2.600 F, sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest.Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Brest versera à M. Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. Z... est rejeté. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 3

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