CETATEXT000007439631 J1XLX2001X03X0000002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00PA02695, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02695 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-1623 en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé à l'encontre du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne une astreinte de 200 F par jour de retard apporté à l'exécution complète du jugement du 28 décembre 1998 annulant la décision dudit directeur du 3 octobre 1997 refusant d'accorder à M. Emile X... une remise gracieuse des pénalités dont a été assorti l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 juillet 2000, qui, sur le fondement des dispositions des articles L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a condamné le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à une astreinte de 200 F par jour jusqu'à ce que ce fonctionnaire justifie avoir exécuté complètement le jugement dudit tribunal en date du 28 décembre 1998 ; qu'à l'appui de son recours, le ministre fait valoir, comme unique moyen, que le directeur des services fiscaux a entièrement exécuté ce dernier jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un premier jugement en date du 28 décembre 1998, le tribunal administratif de Melun a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière de M. X..., la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne du 3 octobre 1997 rejetant la demande de ce contribuable sollicitant la remise gracieuse des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que, s'il est exact que, comme le soutient le ministre, l'exécution de ce jugement impliquait seulement que l'administration procède à un réexamen de la demande de M. X... et prenne une nouvelle décision fondée sur des motifs qui n'avaient pas été censurés par le tribunal, il est constant que le directeur des services fiscaux a repris le 9 septembre 1999 la même décision au motif que M. X... disposait de ressources suffisantes pour acquitter les pénalités ; que, par un second jugement du 3 février 2000, le tribunal administratif a annulé cette décision confirmative et, usant des pouvoirs que lui confère l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a enjoint au directeur des services fiscaux "de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de remise gracieuse des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1994 et 1995" ; qu'en employant les termes de "remise gracieuse" et non pas de "modération", le tribunal administratif a fait injonction à l'administration de décharger M. X... de la totalité des pénalités litigieuses ; qu'il a d'ailleurs justifié sa décision dans les motifs de son premier jugement du 28 décembre 1998 et de son second jugement du 3 février 2000, en se fondant sur "la double faillite de M. X... et sur ses très graves problèmes de santé et les charges en résultant" ; que, faute d'avoir été frappé d'appel par le ministre, le jugement du 3 février 2000 est devenu définitif, quels que soient ses mérites, et devait, en conséquence, être exécuté par l'administration ; que, dans la nouvelle décision qu'il a prise le 28 février 2000, le directeur des services fiscaux a limité à 25.723 F le dégrèvement des pénalités dues par M. X... et a laissé à la charge de l'intéressé la somme de 15.176 F ; qu'ainsi, c'est à juste titre que, dans son troisième jugement du 5 juillet 2000 dont le ministre fait appel, le tribunal administratif a constaté que le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne n'avait pas entièrement exécuté son jugement du 28 décembre 1998 dont les conséquences pour l'administration ont été précisées par le jugement du 3 février 2000 qui lui est indissociable pour en avoir prescrit les mesures d'application ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2000 prononçant à l'encontre du directeur des services fiscaux une astreinte de 200 F par jour de retard apporté à l'exécution complète du jugement du 28 décembre 1998 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que M. X... demande la décharge des pénalités afférentes à ses impôts de l'année 1993 ; que de telles conclusions sont irrecevables pour concerner un litige distinct de celui soumis à la Cour par le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4
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