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98PA03944

CETATEXT000007439634 J1XLX2000X04X0000003944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA03944, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03944 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 20 novembre, 3 décembre 1998, présentés pour Mme Josiane Z... demeurant ... à Paris 75020, représentée par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1998 qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa radiation des cadres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle pour abandon de poste et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 19 mai 1995 susvisé ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 326.196 F complétée chaque mois de la somme de 9.061 F au titre de la perte de revenus et, d'autre part, une indemnité de 10.000 F au titre du préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Mme Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la mise en demeure du 12 avril 1995, dont elle reconnaît avoir reçu notification le 18 avril suivant, serait irrégulière faute d'indiquer la date précise à laquelle elle devait reprendre ses fonctions ; qu'un tel moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de l'examen de cette mise en demeure qu'elle invitait l'intéressée à reprendre ses fonctions "dès réception de la présente mise en demeure" ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la mise en demeure du 12 avril 1995 serait irrégulière dès lors qu'elle ne précisait pas les conséquences précises au plan statutaire auxquelles elle s'exposerait faute pour elle de rejoindre le poste qui lui avait été assigné ; que toutefois en indiquant : " ... je serais dans l'obligation de vous considérer comme ayant délibérément renoncé aux garanties que vous tenez de votre statut et de vous radier des cadres ..." l'administration a satisfait à l'obligation qui pèse sur elle d'avoir à informer préalablement le fonctionnaire avant de constater la situation d' abandon de poste ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue au respect des garanties prévues lors de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, l'arrêté attaqué ayant été pris à la suite du constat d'un abandon de poste ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance alléguée par la requérante tirée de ce que l'affectation qui lui avait été donnée pour exercer un emploi de secrétaire au service intérieur du centre Pierre Y... méconnaîtrait son statut de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, à la supposer établie, est sans influence sur l'obligation faite à chaque fonctionnaire ou agent public de rejoindre le poste qui lui est assigné ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, d'une part, n'a pas rejoint le poste qui lui avait été assigné au centre Pierre Y... de l'université de Paris I à compter du 18 avril 1995, date de réception de la mise en demeure précitée ; que, d'autre part, elle ne justifie pas s'être présentée chaque jour au centre Pierre X... France ; qu'enfin et à supposer même qu'elle n'ait pas reçu à temps le télégramme téléphoné que lui avait adressé l'administration en vue de l'entretien fixé au 9 mai 1995 à 14 heures trente minutes, il est constant que la requérante n'avait toujours pas rejoint son affectation le 18 mai 1995 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a constaté comme établi l'abandon de poste au 18 mai 1995 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que le rejet des conclusions en annulation susvisées entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1995-05-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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