CETATEXT000007439639 J1XLX2001X03X0000003020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98PA03020, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03020 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentés pour l'ASSOCIATION "FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL", ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION "FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2710 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.828.025 F, en réparation des conséquences dommageables de renseignements erronés que lui a délivrés l'administration du travail ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 novembre 1988, la SCI de la Fraternité médico-sociale du travail a acquis du comité central d'entreprise de la SNECMA la maison de repos du Domaine des Roches ; qu'elle a souscrit un emprunt bancaire de 1.600.000 de francs afin de financer les travaux de rénovation en cours engagés par l'ancien propriétaire puis, par un contrat de bail commercial consenti le 4 octobre 1989, a loué le bâtiment pour neuf ans à l'association requérante ; que celle-ci, aux termes d'un protocole approuvé, le 13 mars 1990, par le préfet de Seine-et-Marne, a repris l'activité médicale exercée auparavant dans l'établissement ; que l'ASSOCIATION "FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL" soutient qu'elle ne se serait pas engagée dans cette reprise d'activité si, dans sa réponse à une question posée à ce sujet, le 5 février 1990 au nom de l'établissement du Domaine des Roches, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne n'avait indiqué à tort que les charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la SCI seraient intégralement prises en compte pour la fixation de la dotation globale de fonctionnement accordée annuellement à l'établissement au titre de son activité hospitalière ; Considérant, d'une part, que si l'administration, dans le courrier qui lui est reproché, n'a pas pris en compte la circonstance que l'association gestionnaire de l'établissement et la société ayant contracté l'emprunt étaient deux personnes différentes, il n'est pas établi que cette circonstance était connue d'elle à la date à laquelle elle a émis le renseignement demandé ; que le courrier en date du 5 février 1990, non signé et qui émanait du "Domaine médical des Roches" sans autres précisions, laissait au contraire supposer que l'association gestionnaire de l'établissement avait elle-même souscrit l'emprunt ; que, dans ces conditions, l'administration, en délivrant le renseignement sollicité, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que l'association requérante, en sa seule qualité de locataire, n'est pas tenue de supporter les intérêts de l emprunt, lesquels incombent à l'emprunteur, la SCI de la Fraternité médico-sociale du travail ; que la charge anormale que représenterait pour elle le paiement de ces intérêts est donc sans lien avec un agissement prétendument fautif de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL" n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.741-2 du code de justice administrative : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ..." ; Considérant que la phrase du mémoire en défense de la ministre de l'emploi et de la solidarité commençant par : "Nonobstant l'existence manifeste ..." et finissant par : " ...l'association gestionnaire de l'établissement", présente un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;Article 1er : Les mentions indiquées dans des motifs du présent arrêt seront rayées du mémoire susmentionné de la ministre de l'emploi et de la solidarité.Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION "FRATERNITE MEDICO-SOCIALE DU TRAVAIL" est rejeté. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L741-2 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.