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00PA03298

CETATEXT000007439643 J1XLX2001X03X0000003298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 00PA03298, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03298 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, présentée par M. Y... X... Oumar, demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction ; 2 d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., de nationalité malienne, conteste le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne le 1er octobre 1997 ; que cette autorité a également implicitement rejeté, le 29 février 1998, le recours gracieux que l'intéressé avait formé, le 28 octobre 1997, contre cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été condamné, le 25 mars 1996, par un jugement définitif de la quatorzième chambre du tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de deux ans ; qu'en raison de cette décision judiciaire, le préfet était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour tant à la date à laquelle la décision de refus a été prise qu'à celle à laquelle elle a été implicitement confirmée ; que M. Y... ne peut donc utilement faire valoir que ces décisions de refus d'autorisation de séjour porteraient atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS

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