CETATEXT000007439647 J1XLX2001X03X0000003420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA03420, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03420 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Gracinda Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9315315/1 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la présente requête, Mlle Z..., qui exploitait une entreprise de couverture étanchéïté, demande l'annulation du jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ; En ce qui concerne les suppléments d'imposition établis au titre des années 1988 et 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables." ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, si le vérificateur peut procéder, notamment à la demande du contribuable, à l'examen des documents comptables dans le cabinet du comptable où il se trouvent, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable du droit à une vérification sur place, qui a notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que dans une telle hypothèse, il incombe au vérificateur d'intervenir au moins une fois sur place au siège de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité des années 1988 et 1989 s'est entièrement déroulée au cabinet du comptable de Mlle Z..., entre le 3 mai et le 9 juillet 1991 ; que l'administration ne peut valablement soutenir que l'intervention sur place était impossible en raison de la cessation d'activité de l'entreprise au 31 décembre 1990, dès lors que la vérification de comptabilité de l'année 1990 a pu se dérouler du 2 au 9 octobre 1991 au siège de l'entreprise, ..., qui constituait également le domicile de Mlle Z... ; que Mlle Z... est en conséquence fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, alors même que l'avis de vérification du 16 avril 1991, concernant les années 1988 et 1989, fixait au siège de l'entreprise la première intervention du vérificateur, prévue pour le 30 avril, et que c'est à la demande de l'intéressée, formulée le 22 avril, que les opérations de vérification se sont déroulées chez son comptable, où était conservée la comptabilité ; que par suite les impositions supplémentaires afférentes aux années 1988 et 1989 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les suppléments d'imposition établis au titre de l'année 1990 : Considérant que, si Mlle Z... allègue que l'enveloppe contenant l'avis de vérification de comptabilité ne comportait pas la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionnait qu'il était accompagné de cette charte ; qu'à supposer que, comme le soutient Mlle Z..., la charte du contribuable vérifié ait en réalité fait défaut, l'intéressée n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que les mentions de l'avis étant dépourvues de tout ambiguïté, Mlle Z... n'est pas fondée à faire valoir qu'elle en aurait mal interprété les termes ; que, par suite, l'administration doit être regardée, et nonobstant la circonstance que la remise de la charte n'ait pas été mentionnée dans le rapport de vérification, comme établissant l'envoi régulier à Mlle Z... de la charte précitée ; que la présomption d'envoi d'un document annoncé par une lettre de transmission n'est pas contraire aux exigences du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est constant que le juge administratif en fait bénéficier toutes les parties et notamment les particuliers dans leurs relations avec l'administration ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R*81-2 du livre des procédures fiscales : "Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L.81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit." ; qu'il est constant que le vérificateur était territorialement compétent pour procéder à la vérification de l'entreprise exploitée par Mlle Z... ; qu'il pouvait par suite, en application des dispositions précitées, exercer pour les besoins de cette vérification, le droit de communication à l'égard de sociétés soumises à l'exercice de ce droit, quelque soit le lieu où se situe le siège ou le principal établissement de ces sociétés ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements." ; que les conséquences des redressements notifiés au titre de l'année 1990 ont été notifiées à l'intéressée le 18 février 1992 ; que la circonstance que lesdites conséquences n'aient pas figuré dans des notifications de redressements portant sur le revenu catégoriel de Y... PINA mais dans celles afférentes à son revenu global n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressements, le montant des droits et pénalités résultant de rehaussements apportés au revenu catégoriel d'une personne physique ne pouvant être déterminé qu'au niveau de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 à 1989 ; que pour le surplus son recours ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mlle Z... ;Article 1er : Mlle Z... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 à 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L13, R81-2, L48 Code de justice administrative L761-1
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