← France

97PA03485

CETATEXT000007439651 J1XLX2001X03X0000003485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA03485, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 12 décembre 1997 et 18 février 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par la société IMMOBILIERE DE CREDIT dont le siège social est ... ; la société IMMOBILIERE DE CREDIT demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9217117 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, la société IMMOBILIERE DE CREDIT (IDC) fait appel du jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commission visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie, les vices de forme ou de procédure dont serait entaché, après sa saisine, l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société IDC de ce qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission, qui a émis le 3 décembre 1990 un avis sur les redressements en litige, est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le redressement relatif aux avances non rémunérées : Considérant que la société IDC, qui est un établissement bancaire et financier, a consenti à la société OCIM, sa filiale, ainsi qu'à diverses sociétés civiles, qui étaient ses clientes, des avances en compte courant non rémunérées ; que le vérificateur a regardé cet abandon d'intérêts comme un acte anormal de gestion et a réintégré à ce titre les sommes correspondantes dans les résultats des exercices 1984, 1985 et 1986 ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts contitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier l'existence de contreparties ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant qu'en ce qui concerne les avances sans intérêt consentis à la société OCIM, la société requérante soutient qu'il était de son intérêt que sa filiale puisse réaliser des acquisitions d'immeubles en 1984 ; qu'elle soutient également, sans d'ailleurs en apporter la preuve, qu'en réclamant des intérêts sur les fonds mis à la disposition de sa filiale, elle aurait contribué à rendre négative la situation nette de ladite société ; qu'en se bornant à de telles affirmations, elle ne justifie pas avoir retiré de sa renonciation à percevoir les intérêts litigieux une contrepartie commerciale ou financière, ni avoir agi dans son intérêt propre ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a perçu, au cours des années 1984 à 1986, aucun intérêt sur les avances qu'elle a consenties à diverses sociétés civiles immobilières ; que pareil avantage ne peut être regardé comme justifié par la seule circonstance que la société IDC ne payait pas d'intérêts sur les fonds mis à sa disposition par d'autres sociétés civiles immobilières ; qu'au vu des éléments susindiqués, l'administration doit être regardée comme établissant que le montant de l'abandon litigieux constituait un acte anormal de gestion qui devait, par suite, être réintégré dans les résultats de la société ; Considérant que la société IDC ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une doctrine contenue dans l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983, laquelle en tout état de cause, concerne le régime fiscal et la déductibilité des abandons de créances et non pas les renonciations à recettes ; En ce qui concerne le redressement relatif aux sommes comptabilisées en "produits constatés d'avance" : Considérant que la société IDC ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un redressement effectué au titre des années 1984 à 1986, de ce que les sommes susmentionnées auraient été déclarées et imposées au titre d'années ultérieures ; Sur les pénalités : Considérant que, si la société requérante fait valoir que c'est à tort que le redressement relatif aux "intérêts réservés" comptabilisés en "produits constatés d'avance" a été assorti des pénalités de mauvaise foi, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen dans son jugement ; que dès lors, ses conclusions contestant les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition litigieux sont irrecevables pour être dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la société IMMOBILIERE DE CREDIT est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L192 Instruction 1983-08-22 4A-7-83 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.