CETATEXT000007439653 J1XLX2001X03X0000003586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA03586, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03586 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 874403 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que, si M. X... demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles ait rendu son arrêt sur le litige l'opposant à la société Monti France sur la nature des liens l'unissant à cette société, il résulte de l'instruction que le jugement de la présente requête qui tend à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à raison de son activité d'agent commercial n'est pas conditionné par l'arrêt à intervenir ; que le litige opposant le requérant à l'administration fiscale porte sur la question de savoir si les activités que M. X... a exercées au cours des années 1981 à 1984 entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; que cette question a été débattue par les parties dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif ; que M. X... ne produit aucun moyen nouveau ni argument supplémentaire en appel ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur sa requête ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts ..." ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ..." ; qu'aux termes de l'article 262 II du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ..." ; Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts susvisé dès lors que les opérations qu'il a réalisées pour le compte de la société anonyme Monti France l'ont été en tant que salarié et non pas en tant qu'agent commercial ; Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat qu'il a signé avec la société anonyme Monti France que M. X..., à partir du 1er avril 1976, a accepté le mandat de représentation qui lui était confié par ladite société pour vendre aux barèmes et conditions qu'elle arrête les produits qu'elle commercialise ; que M. X... se chargeait d'établir les bons de commande, de tenir la société informée de la situation du marché, des possibilités de développement et des efforts de la concurrence au moyen d'un rapport mensuel, et disposait pour exercer son activité de vente d'échantillons, tarifs, dépliants et autres matériels publicitaires qui lui étaient remis par la société anonyme Monti France ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. X... ait eu la qualité de salarié pour la réalisation des opérations effectuées pour le compte de la société Monti France ; que n'apportant pas ainsi dans sa requête, la preuve de sa qualité de salarié, M. X..., doit être regardé comme ayant exercé en France l'activité d'agent commercial indépendant pour le compte de la société anonyme Monti France dont le siège social est situé à Neuilly-sur-Seine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.