CETATEXT000007439655 J1XLX2001X03X0000003621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA03621, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03621 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par Me SAINT MARCOUX ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9402468-1 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 conformément aux indications portées sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, M. X... soutient que les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour s'acquitter des droits de succession concernant une propriété agricole constituent des charges déductibles en application des dispositions de l'article 156-II-1 du code général des impôts et de la doctrine administrative ; Sur le moyen tiré de l'article 156 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1 Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance" ; Considérant que les intérêts de l'emprunt souscrit par M. X... pour s'acquitter des droits de succession afférents à une exploitation agricole ne figurent pas au nombre des charges limitativement admises par les dispositions précitées du code général des impôts en déduction du revenu global ; que, par suite, le moyen manque en droit ; Sur l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si le requérant invoque les interprétations contenues dans la réponse ministérielle du 21 novembre 1981 à M. le sénateur Cavaillet et dans la documentation de base 4 C 21 du 1er octobre 1992, il ne saurait se prévaloir desdites interprétations sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'ayant déclaré ses revenus conformément à la loi fiscale, il n'a pas appliqué celle-ci selon l'interprétation dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n 9402468-1 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.