CETATEXT000007439657 J1XLX2001X03X0000003712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/96/CETATEXT000007439657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 00PA03712, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03712 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2000, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ..., par Me Z..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0011882/3/RE en date du 20 novembre 2000, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur des désordres affectant l'immeuble qu'il impute aux travaux réalisés dans le cadre du chantier Eole et à une déstabilisation d'un talus de voies ferrées ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise et de désigner M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., et celles de Me Y..., avocat, pour la SNCF, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ; Considérant que par une ordonnance en date du 7 juin 1993, le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ..., désigné un expert en vue de constater les désordres affectant cet immeuble, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux propres à y remédier ; que ledit expert a déposé son rapport le 4 septembre 1995 ; que, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté la demande présentée par ce même syndicat tendant à ce qu'il ordonne en référé une seconde expertise ; Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'expertise, le syndicat requérant soutient que les désordres se sont largement aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise du 4 septembre 1995, et que ladite demande a pour principal objet d'étendre à l'immeuble situé ... à la SNCF les opérations de l'expertise judiciaire en cours prescrite par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 1998 ; Considérant qu'il ressort du dossier que les deux causes de ces désordres liés au chantier Eole et à une déstabilisation d'un talus de voie ferrée, sont celles décrites dans le rapport d'expertise du 4 septembre 1995 ; que la SNCF a en application de deux protocoles d'accord valant transaction aux termes des articles 2044 et suivants du code civil, signés avec la requérante les 1er octobre 1997 et 5 mai 1998, versé deux indemnités de 866.000 F et 884.000 F pour solde de tout compte portant sur l'ensemble des préjudices liés à ces deux causes ; qu'ainsi, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions susmentionnées ; que par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code civil 2044 Code de justice administrative R532-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.